Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Parallèlement à cette responsabilité primaire, la Suisse a instauré une responsabilité subsidiaire générale des personnes morales qui s’étend à tous les crimes et délits. Elle s’applique aux cas où une infraction est commise dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise et ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. La peine est une amende de cinq millions de francs au plus.

Outre la responsabilité pénale, le droit suisse définit aussi la responsabilité administrative et les sanctions prévues à ce titre, par exemple le retrait d’une autorisation ou le refus de délivrer une autorisation à une entreprise pour un segment du marché ou un domaine d’activité déterminé. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut par exemple retirer l’autorisation d’exercer à une banque qui ne remplit plus les conditions ou qui a gravement enfreint ses obligations légales85. En outre, les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ne peuvent pas acquérir la personnalité juridique. Ils doivent être dissous et leur fortune dévolue à la corporation publique86. Si l’organisation d’une société présente des carences et que la situation légale n’est pas rétablie dans les délais, le juge peut prononcer la dissolution de la société87. Enfin, il existe des moyens de droit civil permettant d’établir la responsabilité d’une entreprise pour le compte de laquelle un employé exerçant une fonction dirigeante a commis une infraction ou a négligé les devoirs de surveillance qui lui incombaient.

On peut conclure que le droit suisse remplit les conditions fixées à l’art. 10 de la Convention. Outre la responsabilité subsidiaire générale, la responsabilité primaire des entreprises est applicable aux infractions en lien avec une organisation criminelle et le financement du terrorisme. Les moyens de droit civil et administratif prévus par la Convention sont également à disposition.

Art. 11 Sanctions et mesures

Les Etats Parties doivent prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives pour sanctionner les infractions visées par la Convention. Le droit suisse en vigueur répond à cette exigence puisque ces infractions sont passibles de peines privatives de liberté. Selon l’art. 11, par. 3, les personnes morales doivent aussi faire l’objet de sanctions ou de mesures appropriées, pénales ou non pénales, y compris de sanctions pécuniaires. Le droit suisse remplit ces conditions.

Art. 12 Conditions et sauvegarde

Cette disposition oblige les Etats à respecter les droits de l’homme88 et établit les principes de proportionnalité et de nécessité89 que les Etat doivent appliquer lors de l’incrimination des infractions et de la prévention du terrorisme. Ces deux principes ont une importance accrue pour la mise en œuvre des art. 6 et 7 de la Convention, raison pour laquelle les nouvelles dispositions proposées ont un champ d’application clairement défini et prévoient une punissabilité anticipée qui reste proportionnée.

85 Art. 23quinquies de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, RS 952.0.

86 Art. 52 et 57 du code civil, RS 210.

87 Art. 731b du code des obligations, RS 220.

88 Par 1.

89 Par. 2, voir aussi le ch. 150 ss RE.