Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Art. 13 Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme

Les Parties sont tenues d’adopter des mesures pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme. Ces mesures peuvent notamment comprendre l’aide financière et le dédommagement des victimes et de leurs proches.

Selon la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)90, toute personne qui a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du fait d’une infraction commise en Suisse a droit à une aide, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non. Les proches de la victime ont également droit à cette aide91. Les cantons sont chargés de l’exécution de la loi. En cas d’évènements extraordinaires, la Confédération peut coordonner la collaboration entre les cantons et accorder des indemnités au canton concerné92. L’aide aux victimes comprend les conseils, l’aide immédiate, l’aide à plus long terme, la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, l’indemnisation et la réparation morale93. Les exigences de l’art. 13 de la Convention sont satisfaites.

Art. 14 Compétence

Chaque Partie est tenue d’établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie par la Convention lorsque l’infraction est commise sur son territoire, à bord d’un de ses navires ou d’un de ses aéronefs, ou par un de ses ressortissants.

Le droit suisse en vigueur est conforme à cet article puisqu’il établit le principe de territorialité, le principe du pavillon et le principe de personnalité active94. Ce dernier est applicable à une infraction commise à l’étranger si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis95. Toutefois, la Convention ne prévoit pas de limiter la compétence aux conduites punissables là où elles ont été commises. Le législateur suisse a déjà renoncé à appliquer le principe de la double incrimination à des infractions relevant du même domaine96, et nous proposons de faire de même dans les nouvelles dispositions relatives au recrutement, à l’entraînement et au voyage à des fins de terrorisme97. Les tribunaux suisses seront ainsi compétents pour les infractions au sens de la Convention commises à l’étranger, si l’auteur se trouve en Suisse, ou pour les infractions qui visent la Suisse. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer une réserve pour cet article.

Selon la Convention, les Parties peuvent aussi établir leur compétence dans d’autres cas, notamment lorsque l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence

90 RS 312.5.

91 Art. 1 LAVI.

92 Art. 32 LAVI.

93 Art. 2 LAVI.

94 Art. 3 CP (en relation avec l’art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation, RS 748.0, et l’art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, RS 747.30).

95 Principe de la double incrimination, art. 7, al. 1, let. a, CP. Le principe de personnalité active s’applique également si le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pé- nale.

96 Voir par ex. les art. 5, 185 ou 264m CP.

97 Voir le ch. 4.2.