Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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habituelle sur leur territoire98. Le droit suisse en vigueur fait usage de cette possibilité99.

Le fait d’établir la compétence de la Suisse dans les cas où l’auteur présumé d’une infraction au sens de la Convention se trouve sur son territoire et n’est pas extradé ne représente pas une nouveauté. Différents instruments, notamment contre le terrorisme, prévoient déjà l’obligation soit d’ouvrir une procédure d’extradition, soit d’entamer des poursuites pénales, ceci en application du principe « aut dedere aut iudicare », à savoir « extrader ou juger ». En ce sens, l’art. 14, par. 3, présente un lien avec l’art. 18 de la Convention, qui régit le principe précité « extrader ou poursuivre »100.

Art. 15 Devoir d’enquête

Lorsqu’elles sont informées que l’auteur d’une infraction pourrait se trouver sur leur territoire, les Parties sont tenues d’enquêter sur les faits portés à leur connaissance, et le cas échéant d’assurer la présence de cette personne aux fins de poursuite ou d’extradition. L’art 15, par. 1, prévoit un devoir d’enquête pour les cas où l’Etat reçoit des informations, en règle générale par Interpol, sur l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction au sens de la Convention. Le par. 2 porte sur les mesures permettant d’assurer la présence de cette personne aux fins de poursuite ou d’extradition. Ces mesures ordonnées par l’Etat servent principalement à empêcher la fuite de la personne concernée. La Suisse remplit les conditions fixées par la Convention : la législation interne prévoit l’arrestation de la personne au cours de la procédure d’extradition101.

Art. 16 Non applicabilité de la Convention

Cet article limite l’application de la Convention dans les cas où aucun lien avec l’étranger ne peut être établi. La Convention ne s’applique pas, en particulier en ce qui concerne l’entraide judiciaire et l’extradition102, lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu’aucun Etat n’a de raison d’établir sa compétence103.

Art. 17 Coopération internationale en matière pénale

98 Les Etats n’ont cependant pas d’obligation contractuelle, art. 14, par. 2.

99 Art. 4, 6 et 7 CP.

100 La référence aux développements présentés avec l'art. 18 vaut en particulier concernant a) le besoin d’informations, pour la Suisse, de la part de l’Etat requérant, lorsque la Suisse commence une procédure d’extradition ainsi que lorsque notre pays ouvre des poursuites pénales, b) lorsque la personne à extrader est suisse et ne consent pas à son extradition selon l’art. 7 EIMP, c) lorsque les standards minimaux résultant de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2, ne sont pas garantis et d) relativement au fait que, même sans la Convention, la Suisse peut, à la demande de l’Etat dans lequel l’infraction a eu lieu et si l’extradition est exclue, réprimer à sa place une infraction (délé- gation de la poursuite pénale selon les art. 85ss EIMP).

101 Art. 47 ss EIMP et en particulier l'ATF 111 IV 108.

102 Ch. 183 RE.

103 En vertu de l’art. 14, par. 1 ou 2.