Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Art. 18 Extrader ou poursuivre

L’art. 18, par. 1, présente un lien avec l’art. 14, par. 3, de la Convention et consacre le principe bien établi au niveau international « aut dedere aut iudicare », selon lequel l’Etat requis doit soit ouvrir une procédure d’extradition109, soit lancer des poursuites pénales s’il n’extrade par l’auteur présumé de l’infraction. Lorsque la Suisse reçoit une demande d’extradition, elle a besoin d’informations de l’Etat requérant dans les deux situations, tant si elle entame une procédure d’extradition110 que si elle refuse l’extradition et lance des poursuites pénales111.

Une extradition n’est pas possible si la personne recherchée est de nationalité suisse et ne consent pas à son extradition112 ou que les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas garantis113.

L’obligation de poursuivre l’auteur présumé de l’infraction s’il n’est pas extradé ne représente pas une nouveauté pour la Suisse. D’ailleurs même sans la Convention, la Suisse dispose de la possibilité, si l’extradition est exclue ou inopportune, de réprimer à sa place une infraction à la demande de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise114.

L’art. 18, par. 2, de la Convention vise les cas dans lesquels, en vertu de leur législation interne, les Parties extradent ou remettent un de leurs ressortissants « à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée ». Cette disposition ne s’applique pas à la Suisse, car l’art. 7 EIMP régit l’extradition de nationaux moyennant leur consentement écrit, qui est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée. Sans un tel consentement, il est procédé à la poursuite pénale de la personne réclamée au sens de l’art. 18, par. 1, de la Convention.

Art. 19 Extradition

L’art. 19, par. 1, représente une clause usuelle entérinée par de nombreux instruments de lutte contre le terrorisme et contre la criminalité internationale. Cette disposition enjoint aux Parties de considérer que les infractions au sens de la Convention constituent des infractions extraditionnelles selon les traités d’extradition applicables.

L’art. 19, par. 2, est une disposition potestative sans pertinence pour la Suisse qui n’a pas besoin d’un traité pour pouvoir extrader, car son droit interne115 lui en donne la faculté et précise les conditions légales.

109 Art. 47 ss EIMP.

110 La Suisse agit en application des accords internationaux (par ex. art. 12 ss de la Convention européenne d’extradition ; CEExtr ; RS 0.353.1) et des art. 28, al. 3, 32 ss et 41 EIMP.

111 Dans ce cas, l’autorité étrangère doit soumettre une demande de poursuite pénale et notamment transmettre à l’OFJ le dossier pénal ainsi que les preuves existantes. L’OFJ transmet cette demande (et le dossier de l’enquête diligentée par l’Etat requérant) à l’autorité suisse compétente. Les poursuites pénales suivent les règles applicables dans notre pays.

112 Art. 7, al. 1, EIMP.

113 Notamment l'ATF 124 II 140, consid. 3a.

114 Délégation de la poursuite pénale selon les art. 85 ss EIMP.

115 Art. 32 ss EIMP.