Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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Cet article porte sur la coopération judiciaire en matière pénale104 dans les enquêtes et les procédures connexes concernant les infractions visées par la Convention. L’art. 17, par. 1, impose l’obligation contenue dans la quasi-totalité des instruments multilatéraux et bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale, y compris d’extradition, selon laquelle les Etats doivent s’accorder sur la coopération la plus large possible dans les enquêtes et les procédures pénales relatives aux infractions visées par la Convention.
L’art. 17, par. 2, prévoit que les Parties coopèrent en application des traités applicables ainsi que selon leur droit interne, selon le principe du droit international « pacta sunt servanda105». En Suisse, la coopération notamment en matière d’entraide judiciaire pénale et d’extradition est déjà possible sans traité sur la base de l'EIMP.
En ce qui concerne l’art. 17, par. 3, régissant l’entraide se rapportant aux infractions dont une personne morale peut être tenue responsable selon l’art. 10 de la Convention, la Suisse coopère aussi au sens de sa jurisprudence constante, notamment dans le cadre de perquisitions, de blocages de comptes, de saisies de documents, de séquestres conservatoires d’objets ou de valeurs, et s'agissant d’informations recueillies au sujet desquelles l’autorité d’exécution suisse se prononce sur la remise aux autorités étrangères106. En ce sens, la Suisse satisfait aux obligations de la Convention.
Pour ce qui a trait à l’art. 17, par. 4, de la Convention selon lequel des mécanismes additionnels peuvent être envisagés pour partager des informations ou éléments de preuve, la Suisse dispose, sur la base d’instruments internationaux107 et déjà dans son droit interne108, de la possibilité, à certaines conditions, d’une transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations. L’autorité de poursuite pénale suisse a ainsi le droit de transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale ou peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours. Les nouveaux art. 80dbiset 80dterAP-EIMP régissant la transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve et instituant les équipes communes d’enquête représentent des mécanismes modernisant la coopération judiciaire internationale pénale suisse et accroissant son efficacité, surtout dans la prévention des actes terroristes.
104 Au sens de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ ; RS 0.351.1) et de son Deuxième Protocole additionnel (PA II ; RS 0.351.12), ainsi que de la Convention européenne d’extradition (RS 0.353.1) et de ses quatre Protocoles additionnels (RS 0.353.11 ; RS 0.353.12 ; RS 353.13 et RS 0.353.14) ainsi que des accords multilatéraux et bilatéraux en vigueur entre les Parties régissant l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition.
105 « Les Conventions doivent être respectées ».
106 Notamment ATF 137 IV 134 ; 133 IV 40 ; 129 II 269 consid. 2 ; 116 Ib 456 consid. 3b ou
107 Ib 260 consid. 2c.
107 Par ex. l'art. 19 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, RS 0.311.54 ou l'art. 49 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, RS 0.311.56.
108 Art. 67a EIMP.