Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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L’art. 19, par. 3, exige des Parties ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité qu’elles reconnaissent les infractions prévues par la Convention comme cas d’extradition entre elles, dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise. L’EIMP règle la procédure d’extradition et assujettit cette dernière à diverses conditions, telles qu'une peine minimale, la double incrimination et le respect des garanties offertes par la CEDH et le Pacte ONU II116.

L’art. 19, par. 4, représente une clause usuelle se rapportant à la compétence117, contenue dans plusieurs autres instruments internationaux118 visant à faciliter la coopération avec l’objectif d’éviter que l’auteur d’une infraction incluse dans la Convention puisse échapper à des poursuites pénales.

Enfin l’art. 19, par. 5, est lié à l’art. 26, par. 2. Il reprend une pratique développée dans le cadre de différents instruments internationaux en vue d’améliorer la coopération internationale en matière d’infractions terroristes. Il en résultera la modification de l’art. 3, par. 1, de la Convention européenne d’extradition (voir les développements relatifs à l’art. 20 ci-dessous) ainsi que des autres traités notamment bilatéraux incompatibles avec la présente Convention. La Suisse s’est adaptée à cette pratique depuis de nombreuses années.

Art. 20 Exclusion de la clause d’exception politique

L’art. 20 régit la « dépolitisation » des infractions terroristes selon la Convention en ce qui concerne l’entraide judiciaire et l’extradition. Cette clause correspond à une tendance qui existe depuis fin janvier 1977, lorsque le Conseil de l’Europe a adopté la Convention européenne pour la répression du terrorisme119. L’ONU a confirmé cette évolution dans les instruments ultérieurs de lutte contre le terrorisme120. En effet, les infractions terroristes sont si graves que le motif « infraction politique » ne peut pas empêcher l’extradition ni l’entraide judicaire entre les Etats. Une plus grande collaboration et un soutien mutuel interétatiques contre une telle criminalité sont nécessaires pour contrer la montée en puissance de la menace terroriste.

La présente disposition modifie les instruments d’entraide judiciaire et d’extradition en vigueur relativement à l’appréciation de la nature des infractions visées par la Convention. En droit interne, l’art. 3, al. 2, EIMP confirme déjà la « dépolitisation »

116 Art. 2 et 32 ss EIMP.

117 Art. 14 de la Convention.

118 Notamment à l’art. 11, par 4, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ; RS 0.353.22 ou art. 13, par. 4, de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ; RS 0.353.23.

119 RS 0.353.3.

120 Notamment la Convention pour la répression du financement du terrorisme et la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ; RS 0.353.21 contiennent également une telle réglementation ; et voir aussi par ex. l’art. 3, par. 2, du traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (RS 0.353.933.6).