Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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Art. 22 Information spontanée

L’art. 22 reconnaît la possibilité pour les Parties de transmettre spontanément des informations recueillies dans leurs enquêtes pouvant aider la Partie qui les reçoit à réaliser l’objectif commun de mieux lutter contre la criminalité. La présente disposition s’inspire notamment de l’art. 11 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale126 et porte sur l’entraide en général, suivant la tendance qui s’est développée dans la lutte contre le blanchiment, le crime organisé, la cybercriminalité ou la corruption. Les Etats Parties peuvent ainsi se communiquer des informations, sans demande préalable, sur des enquêtes ou des procédures. Une telle disposition est déjà prévue dans le droit suisse à l’art. 67a EIMP régissant la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations et les conditions et les limites dont elle est assortie.

Il importe pour la Suisse que les informations transmises puissent être assorties de conditions, ce que l’art. 22, par. 2, consacre. L’art. 22, par. 3, dispose que l’Etat destinataire est dans ce cas tenu de respecter ces conditions. En ce sens l’information spontanée et ses conditions sont « à prendre ou à laisser » : soit l’Etat destinataire respecte les éventuelles conditions, soit il ne peut faire usage de l’information communiquée. Il convient de préciser que dans certains Etats, le droit national impose aux autorités d’intervenir si elles ont accès à une information. Ces pays peuvent faire usage de l’art. 22, par. 4, qui leur permet de déclarer que des informations ne peuvent pas leur être transmises sans leur accord préalable. La Suisse devra par conséquent prêter attention aux déclarations émises par les Etats concernés127 en application de l’art. 22, par. 4, de la Convention128.

A l’instar de l’art. 22 de la Convention, les deux dispositions législatives proposées aux art. 80dbisAP-EIMP régissant la transmission anticipée d’informations et de moyens de preuves et 80dterAP-EIMP instituant les équipes communes d’enquête ont pour but de renforcer une coopération judiciaire interétatique prompte et efficiente.

Art. 23 Signature et entrée en vigueur

La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration129. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur reprennent le libellé habituel des Conventions du Conseil de l’Europe. La Convention est entrée en vigueur le 1erjuin 2001 après la ratification par le sixième Etat130. Elle entrera en vigueur en Suisse au début du mois qui suivra l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification.

126 Voir les explications relatives à l’art. 17 de la Convention.

127 En ce qui concerne le Deuxième Protocole, notamment l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Norvège ou l’Ukraine ont émis une telle déclaration.

128 Une éventuelle déclaration émise par un Etat se rapporte au fait qu’il ne se soumettra pas aux conditions émises par les autres Etats (et non pas au fait que les informations transmises par ses autorités seront soumises à une ou plusieurs conditions, comme pour la Suisse en application de la règle de la spécialité).

129 Les Etats non membres du Conseil de l’Europe sont le Saint-Siège, le Canada, le Japon, les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique ; voir le ch. 249 du RE.

130 Voir le ch. 1.1.