Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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de certains actes graves121. Différents principes de coopération sont applicables et une telle règle est conforme au droit suisse122.
Un système de réserve avec ses limites est mis en place à l’art. 20, par. 2 à 6. La Suisse n’a pas besoin d’une telle réserve, dans la mesure où de longue date elle ne fait pas valoir la clause d’exception politique pour des actes concernant lesquels des instruments onusiens ratifiés par notre Etat « dépolitisent » les infractions concernées. D’ailleurs, l’art. 20, par. 4, ne permet pas à l’Etat ayant émis une telle réserve de requérir que les autres Etats ne l’appliquent pas à son égard.
Art. 21 Clause de discrimination
L’art. 21 constitue une clause obligatoire de non-discrimination se rapportant au but déguisé de la poursuite pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques de la personne concernée. Cette disposition se trouve dans d’autres instruments internationaux123 et a pour objectif d’éviter que l’Etat requis coopère en cas de réalisation des motifs énumérés à l’art. 21. Il s’agit de garantir à la personne poursuivie un standard de protection minimale124 correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, et ainsi de se protéger contre des demandes abusives.
L’art. 21 présente la particularité que la demande n’est pas examinée en fonction de la nature de l’acte, mais en relation avec le mobile de ladite demande. La personne concernée dispose de la sorte d’un droit opposable à l’Etat requis de ne pas coopérer avec l’Etat requérant si ce dernier dissimule la nature effective de sa demande. Ceci est souvent difficile à établir, à moins que l’Etat requérant ne présente les caractéristiques d’un régime despotique.
Il convient ici de rappeler, en application de l’art. 18 de la Convention, que si la Suisse n’extrade pas une personne, elle ouvrira des poursuites pénales à son encontre. D’autre part, la Suisse met en œuvre différents principes dans son système juridique, dont notamment la sauvegarde du droit d’asile125 ainsi que la sauvegarde du non-refoulement lorsque les conditions en sont réalisées, de même que notre pays tient compte du risque d’être exposé à la torture ou à la peine de mort, ces risques sont d’ailleurs aussi combattus au sein du Conseil de l’Europe.
121 Certes, l’art. 20 excède la portée de l’art. 3, al. 2, EIMP, dans la mesure où il limite le pouvoir d’appréciation du Tribunal fédéral découlant de l’art. 3, al. 1, EIMP, notamment en matière d’extradition, lorsque la personne réclamée fait valoir qu’elle est poursuivie pour des motifs politiques.
122 Art. 1 EIMP, selon lequel le droit international est réservé ; voir aussi l'ATF 122 II 485 consacrant la primauté du droit international dans le domaine de la coopération judiciaire internationale pénale (le droit international prime le droit interne, sauf si ce dernier est plus favorable à la coopération que le traité) et voir aussi le rapport additionnel du Conseil fédéral au rapport du 5 mars 2010 sur la relation entre droit international et droit interne (FF 2011 3401) ainsi que R. Zimmermann « La coopération judiciaire internationale en matière pénale, quatrième édition 2014 », pp. 233-234.
123 Notamment l’art. 3, par. 2, de la Convention européenne d’extradition, l’art. 5 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ou l’art. 16, par. 4, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
124 Au sens du Pacte ONU II et de la CEDH.
125 L’art. 55a EIMP réglemente la coordination entre la procédure d’extradition et la procédure d’asile.