Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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Art. 24 Adhésion à la Convention
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir obtenu l’assentiment unanime des Parties, inviter d’autres Etats non membres à adhérer à la Convention. Cette possibilité n’a pas encore été exploitée ; pour l’instant, toutes les Parties à la Convention sont membres du Conseil de l’Europe.
Autres dispositions (art. 25 à 32 et annexe)
Les clauses finales suivent le libellé habituel des Conventions du Conseil de l’Europe. Elles concernent l’application territoriale, les effets de la Convention, les amendements à la Convention131, la révision de l’annexe132, le règlement des différends133, la consultation des Parties, la dénonciation et la notification.
Le comité d’experts du Conseil de l’Europe compétent, sous présidence suisse, a adopté en 2010 le mécanisme d’examen de la Convention. Ce mécanisme ne représente pas un surcroît de travail notable puisqu’il ne prévoit que deux réunions par an134 et qu’il se base sur des contributions écrites et thématiques des Etats.
3 Les dispositions du Protocole additionnel et leur relation avec la législation suisse
Art. 1 But
Cette disposition se fonde principalement sur la Convention et n’appelle pas de commentaires particuliers en ce qui concerne la mise en œuvre dans le droit interne.
Art. 2 Participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme
Cette disposition impose aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait de participer aux activités d’une association ou d’un groupe afin de contribuer à la commission d’une infraction terroriste par l’association ou le groupe. L’infraction concernée étant déjà commise en amont de l’infraction principale, les rédacteurs ont renoncé à incriminer la tentative, la complicité et l’instigation135, un choix qui permet également de garantir une précision suffisante de la norme et la possibilité de prouver le comportement visé.
Durant les délibérations, les Parties ont examiné la possibilité d’étendre l’infraction définie à l’art. 6 de la Convention136 au recrutement passif. Il est rapidement apparu que, pour la majorité des Etats, « se faire recruter pour le terrorisme » est un proces-
131 Aucun amendement n’a encore été proposé, et aucun travail préparatoire dans ce sens n’est en cours pour le moment.
132 En vertu de l’art. 28, la liste des traités en annexe de la Convention peut être modifiée ou complétée sur décision majoritaire (une Partie peut formuler une objection). Voir les explications relatives à l’art. 1 de la Convention.
133 A ce jour, aucun mécanisme de règlement des différents n’a été déclenché.
134 Les réunions se tiennent toujours juste avant celles du CODEXTER.
135 Voir l’art. 9 du Protocole.
136 Recrutement pour le terrorisme, voir ci-dessus.