Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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sus intérieur qui n’est pas assez précis pour pouvoir être incriminé. Les rédacteurs ont donc décidé de se baser sur un comportement concret et de punir la participation à une association ou à un groupe, puisque cet acte satisfait au critère de précision et peut être observé par une personne extérieure.
Les conduites visées dans cet article sont vraisemblablement déjà punissables dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe. En Suisse, l’art. 260terCP pénalise le soutien et la participation à une organisation criminelle. Selon la doctrine et une jurisprudence constante, cette infraction comprend le soutien et la participation à une organisation terroriste137. Indépendamment de l’infraction proprement dite, le droit suisse punit également les actes visant à préparer une infraction terroriste138, la tentative de la commettre139 ou la participation à sa commission140. En ce qui concerne les groupes Al-Qaïda, Etat islamique et les organisations apparentées, l’art. 2 de la loi fédérale les concernant141 s’applique.
Le droit suisse en vigueur ne doit pas être modifié pour mettre en œuvre l’art. 2 du Protocole additionnel.
Art. 3 Recevoir un entraînement pour le terrorisme
Les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes ou de substances dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, afin de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission.
L’infraction passive visée par cette disposition fait pendant à l’entraînement pour le terrorisme défini à l’art. 7 de la Convention142. Comme pour l’art. 2 du Protocole additionnel, les rédacteurs ont renoncé à incriminer la participation à cette infraction.
L’art. 260terCP ou l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées peuvent s’appliquer à cette infraction à condition qu’un lien avec une organisation terroriste soit établi. Si les instructions concernent un acte de violence suffisamment précis, les tribunaux contrôlent s’il y a eu commission d’un acte préparatoire délictueux143, instigation ou toute autre forme de participation144. Toutefois, selon le droit suisse, le fait de recevoir un entraînement n’est pas un acte punissable s’il est effectué indépendamment d’un groupe, d’une organisation ou d’une infraction terroriste prévue145.
Comme pour la mise en œuvre de l’art. 7 de la Convention, nous proposons de créer une norme pénale qui érige explicitement en infraction pénale le fait de recevoir un entraînement pour le terrorisme146. L’infraction est constituée lorsque le comportement de la personne concernée peut être observé par une personne extérieure. Le nouvel article qu'il est prévu d'introduire dans la législation suisse répond aux exi-
137 Voir les explications relatives à l’art. 6 de la Convention.
138 Art. 260bis CP.
139 Art. 22 CP.
140 Art. 24 ou 25 CP.
141 RS 122.0 ; voir les explications relatives à l’art. 6 de la Convention.
142 Voir les explications relatives à l’art. 7 de la Convention.
143 Art. 260bis CP.
144 Art. 24 ss CP.
145 Voir aussi les explications relatives à l’art. 7 de la Convention.
146 Voir les explications au ch. 2 et l'art. 260sexies AP-CP proposé au ch. 4.2.