Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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gences de la Convention et réunira les règles relatives au fait de dispenser et de recevoir un entraînement dans une même norme pénale147.

Art. 4 Se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme

L’art. 4 constitue la pièce maîtresse du Protocole additionnel. Il se base dans une large mesure sur les exigences du par. 6 de la résolution 2178148 et oblige les Etats à ériger en infraction pénale le fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme149. En raison de l’aspect restrictif du concept de « combattants terroristes étrangers », le Protocole additionnel et la résolution ne s’appliquent pas aux personnes qui se déplacent au sein d’un même Etat ou qui se rendent dans leur Etat de résidence ou de nationalité, c’est-à-dire dans un Etat où elles ne sont pas « étrangères » au sens de la résolution. Les Parties sont cependant libres de renoncer à ce critère restrictif tant qu’elles respectent la souveraineté des autres pays150.

Les Etats peuvent établir d’autres conditions exigées par leurs principes constitutionnels afin de limiter la punissabilité. Le Protocole additionnel incrimine aussi la tentative de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme151.

L’art. 4 suppose de punir des actes commis bien en amont de l’infraction principale, ce qui peut entrer en contradiction avec les principes de liberté personnelle, de liberté de circulation et de liberté de voyager établis au niveau national et international. En conséquence, le Protocole additionnel laisse la possibilité aux Etats de restreindre et de préciser l’application de cette disposition.

En Suisse, de nombreuses procédures pénales en rapport avec le djihadisme radical sont en cours. Elles sont notamment menées à l’encontre de « voyageurs du djihad » pour infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, pour avoir soutenu une organisation criminelle ou pour avoir participé à celle-ci152. Les autorités compétentes ont procédé à des arrestations de voyageurs du djihad en Suisse comme à l’étranger. Pour la première fois en décembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné par ordonnance pénale un voyageur du djihad revenu en Suisse153.

Au vu de la base légale en vigueur et des efforts des autorités de poursuite pénale compétentes visant à faire preuve de fermeté envers les voyageurs du djihad et à poursuivre leurs actes, la Suisse remplit majoritairement les exigences de l’art. 4 du Protocole additionnel à ce jour. Ce point de vue trouve sa justification en particulier dans le préambule de la résolution 2178 du CSNU qui souligne l’importance des libertés fondamentales, et par le Protocole additionnel qui met en exergue les prin-

147 Voir le ch. 4.2 relatif à l’art. 260sexies AP-CP.

148 Voir le ch. 1.3 relatif à l’élaboration du Protocole.

149 Fait de se rendre dans un Etat afin de commettre, de contribuer ou de participer à une infraction terroriste, ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme.

150 Voir également l'art. 94 du code pénal militaire du 13 juin 1927 sur le service militaire étranger.

151 Art. 4, par. 3, du Protocole.

152 Art. 260ter CP.

153 La personne concernée n’a été condamnée qu’à 600 heures de travail d’intérêt général avec sursis en raison de sa situation personnelle et du degré d’illicéité faible de l’infraction commise. L’autorité a également prononcé une mesure thérapeutique ambulatoire.