Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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cipes de proportionnalité et de précision des normes pénales ainsi que la liberté de circulation et la liberté de voyager entérinées par le droit international et le droit interne. L’acte de se rendre à l’étranger ne doit être déclaré comme infraction pénale que dans certaines conditions très particulières154 et lorsque la personne concernée a l’intention de commettre une infraction terroriste.

Pour déterminer si une norme pénale spécifique qui érige en infraction pénale le fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme doit être introduite, il convient de relever que la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées n’a effet que jusqu’au 31 décembre 2018155. Cette limite temporelle plaide en faveur de l’introduction d’une norme pénale spécifique. De plus, elle pourrait être élaborée sans mentionner d’organisations répertoriées au niveau national ou international ; elle aurait une portée générale, ce qui améliore à moyen terme la sécurité juridique et la prévisibilité du droit pénal.

Quatre156 des cinq pays étudiés punissent le fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme. Seul le Danemark ne dispose pas d’une telle interdiction. L’Allemagne et l’Italie ont explicitement inscrit l’interdiction de tels voyages dans leur code pénaux respectifs. Si l’Autriche ne dispose pas d’une disposition légale explicite contre les voyages à des fins de terrorisme, la jurisprudence considère que ces voyages sont une forme de participation à une association terroriste et sont punissables à ce titre.

Au vu du nombre encore élevé de cas, de la comparaison avec le droit interne d’autres pays et en particulier des exigences des organisations internationales envers leurs Etats membres, nous proposons d’introduire une norme pénale spécifique qui érige en infraction pénale le fait de se rendre à l’étranger à des fins de terrorisme. Rien ne s’oppose à ce que cette norme soit combinée à celle qui érige en infraction pénale l’entraînement et le recrutement pour le terrorisme, au contraire : sur le plan de la systématique et sur le plan du contenu, les associer donnerait une meilleure vue d’ensemble et améliorerait la lisibilité de la législation.

Art. 5 Financer des voyages à l’étranger à des fins de terrorisme

L’art. 5 du Protocole additionnel vise également à mettre en œuvre l’obligation contenue dans le par. 6 de la résolution 2178 et impose aux Etats d’ériger en infraction pénale le financement, par la fourniture ou la collecte de fonds, de voyages à l’étranger au sens de l’art. 4. L’auteur doit savoir que les fonds servent à financer des voyages à l’étranger pour que les conditions de l'infraction soient réunies157.

D’après le rapport explicatif du Protocole additionnel, les Etats n’ont pas l’obligation de prévoir une norme pénale distincte pour punir le financement de

154 Ch. 47 du rapport explicatif du Protocole (ci-après RE PA), disponible à l’adresse http://www.coe.int/fr/web/Conventions/full-list/-/Conventions/treaty/217.

155 Art. 4, al. 2. En vertu de l’art. 74 de la nouvelle LRens (pas encore en vigueur), le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure et extérieure, et ériger en infraction pénale la participation et le soutien à cette organisation ou à ce groupement. L’interdiction se fonde sur une décision des Nations unies ou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, voir le ch. 4.3.

156 L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche.

157 Et pas seulement s’accommoder de cette éventualité.