Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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4.5.2 Obligation des négociants de communiquer les soupçons de financement du terrorisme
4.5.2.1 Complément des modifications de la LBA concernant les négociants
Lors de la modification de la LBA du 12 décembre 2014257, des dispositions ont été introduites pour les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement de plus de 100 000 francs (« négociants » au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA). Dans de tels cas, les négociants doivent se conformer aux obligations de diligence prévues à l’art. 8a LBA, comme identifier le client et l’ayant droit économique ou encore clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération de négoce dans certaines circonstances. Ces obligations sont applicables même si le paiement en espèces est intervenu en plusieurs tranches. Elles ne le sont pas par contre si le paiement se fait par le biais d’un intermédiaire financier.
En vertu de l’art. 9, al. 1bis, LBA, si, à la fin de ces clarifications, le négociant a des soupçons fondés que les espèces utilisées proviennent d’une organisation criminelle ou sont le produit du blanchiment d’argent, qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, ou encore qu’elles sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle, il a l’obligation d’informer immédiatement le MROS. Comme les évaluateurs du GAFI l’ont relevé, cette obligation ne s’étend toutefois pas aux cas où le négociant soupçonne un lien avec le financement du terrorisme. Dans un tel cas, le négociant doit actuellement s’adresser à la police. Les informations ne vont donc pas directement au MROS, qui pourrait les vérifier et les compléter, notamment en échangeant des informations avec ses homologues étrangers. Les soupçons de financement du terrorisme fondent déjà une obligation de communiquer pour les intermédiaires financiers (art. 9, al. 1, let. a, ch. 4, LBA). Il y a donc un manque de cohérence entre l’al. 1 et l’al. 1bisde l’art. 9 LBA. Cette différenciation entre les soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour les négociants n’est pas justifiée et doit être supprimée. L’art. 9, al. 1bis, doit par conséquent être complété par une nouvelle let. d faisant référence au financement du terrorisme. D’autres dispositions en lien avec les négociants, comme l’art. 8a et l’art. 15 LBA, doivent être complétées pour refléter cette modification.
4.5.2.2 Commentaire des nouvelles dispositions
La nouvelle let. d de l’art. 9, al. 1bis, LBA introduit l’obligation pour les négociants d’annoncer immédiatement au MROS les soupçons fondés de financement du terrorisme. Cette nouvelle lettre reprend le texte même de l’art. 9, al. 1, let. a, ch. 4, LBA relatif à l’obligation d’annonce du financement du terrorisme prévue pour les intermédiaires financiers.
Cette nouvelle obligation d’annonce des négociants ne vaut que pour les transactions en espèces de plus de 100 000 francs conformément à l’art. 8a LBA. Il s’ensuit que cette dernière disposition doit aussi être adaptée par l’ajout du financement du terrorisme à son al. 2, let. b.
257 RO 2015 1389 ; FF 2014 585.