Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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information (dont l’origine est la même que les demandes d’informations susmentionnées) en lien avec la Suisse. Le MROS analyse de la même manière les deux sortes d’informations. En vertu du nouvel art. 11a, al. 2bis, les recherches du MROS dans le cadre de ces informations ne se limiteront plus aux bases de données ou à l’entraide administrative avec d’autres autorités suisses pour analyser et répondre aux demandes étrangères. Désormais, le MROS pourra aussi demander des informations aux intermédiaires financiers.
Le MROS s’adresse directement à l’intermédiaire financier avec une demande de renseignements. Les informations obtenues sont utilisées seulement dans le cadre des analyses se référant au blanchiment d’argent, à ses infractions préalables et au financement du terrorisme. Cette demande de renseignements n’est pas une ordonnance de production des pièces régie par les dispositions du CPP. En effet, le MROS n’est pas une autorité pénale au sens dudit code. En outre, cette demande ne doit pas provoquer une communication de soupçons automatique au MROS. Comme le Conseil fédéral l’a précisé255, l’intermédiaire financier qui reçoit une telle demande doit y répondre. Il ne peut toutefois pas ignorer le fait qu’il s’agit d’une demande d’une autorité basée sur des soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme. L’intermédiaire financier doit donc effectuer des clarifications supplémentaires et, en cas de soupçons, communiquer le cas au MROS.
L’échange d’informations est réglé par les art. 30 ss LBA. Pour accéder aux demandes étrangères, le MROS vérifie tout d’abord les conditions de l’art. 30 LBA. Il s’agit notamment de l’application du principe de spécialité, de la réciprocité et du respect du secret de fonction. Les demandes des homologues étrangers doivent ensuite répondre aux exigences de l’art. 31 LBA. Ainsi, le MROS n’acceptera pas d’entrer en matière pour les demandes qui ne présentent manifestement pas de lien avec la Suisse (fishing expeditions). Il ne répondra pas non plus aux requêtes qui visent à contourner la voie de l’entraide internationale en matière pénale. Enfin, il ne fournira pas de réponse dans les cas où les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre public suisse pourraient être compromis. Le MROS transmet des informations seulement sous forme de rapport (intelligence) et non des moyens de preuve.
L’intermédiaire financier requis mettra à disposition du MROS les informations dont il dispose. Comme le Conseil fédéral l’a précisé256, dans le cadre de l’art. 11a LBA, « Sont considérées comme disponibles toutes les informations qui sont en possession des entités d’une entreprise ou qui peuvent être acquises, pour autant que ces entités relèvent de la juridiction suisse. »
Selon l’art. 11a, al. 3, les intermédiaires financiers répondent aux demandes du MROS dans les délais fixés par ce dernier. Ces délais seront désormais fixés par le bureau de communication aussi pour les demandes en vertu de l’art. 11a, al. 2bis, LBA.
255 Voir le message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012 6481.
256 Voir le message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012 6481.