Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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L’obligation de communiquer des négociants doit aussi se répercuter sur leurs organes de révision. Si ces derniers constatent qu’un négociant n’a pas rempli son devoir de communiquer prévu au nouvel art. 9, al. 1bis, let. d, ils doivent en informer immédiatement le MROS. Pour cette raison, l’art. 15, al. 5, LBA doit être complété d’une nouvelle let. d qui vise ces situations.
4.6 Autres questions étudiées et autres adaptations
4.6.1 Concours d'infractions
Selon les situations, les champs d'application des nouvelles dispositions pourront se recouper. Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux auront donc pour tâche de déterminer les dispositions pénales applicables dans le cas concret.
Lorsqu'il faudra déterminer les relations entre les dispositions pénales, il faudra notamment avoir à l'esprit que pour interdire une organisation en application de l'art. 74 AP-LRens, il faut que celle-ci menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. Si l'on constate une telle menace et que le Conseil fédéral prononce une interdiction après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes, il y a de fortes indications que l'art. 74 AP-LRens sera applicable aux infractions commises, sous réserve de dispositions pénales plus sévères. Notons à cet égard que l'application de cet article ne se limite pas aux organisations qui remplissent les exigences de l'art. 260terAP-CP au niveau des structures et du degré d'organisation. Vu la menace qui émane des organisations et groupements au sens de l'art. 74 AP-LRens, vu aussi la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a néanmoins lieu de croire que les organisations interdites en vertu de la LRens rempliront fréquemment les exigences fixées à l'art. 260terAP-CP, auquel cas cet article primera en tant que disposition pénale plus sévère.
Le nouvel article du code pénal relatif au recrutement, à l'entraînement et au voyage en vue d'un acte terroriste258 sanctionne quiconque joue un rôle actif ou passif en matière d'entraînement, recrute (activement) des personnes, entreprend un voyage en vue d'un acte terroriste ou soutient un tel voyage. Malgré sa conception et sa formulation spécifiques, il ne prime pas forcément les dispositions plus générales sur la participation et le soutien à une organisation criminelle, et ce d'autant moins que la nouvelle disposition relative aux organisations terroristes prévoira une peine plus élevée. Pour que l'art. 260sexiessoit applicable, il n'est pas forcément nécessaire que l'infraction commise présente un lien avec une quelconque organisation ; il peut très bien s'agir d'auteurs isolés. Si le recrutement, l'entraînement ou le voyage en vue d'un acte terroriste ne représente qu'une partie du soutien ou de la participation à une organisation et que l'application d'une seule disposition ne suffit pas à couvrir toute l'illicéité de l'acte, il y a concours idéal entre les deux dispositions pénales (c'est-à- dire entre l'art. 260sexieset l'art. 260terAP-CP ou l'art. 74 AP-LRens).
4.6.2 Art. 260quinquies CP : financement du terrorisme
La Convention et son Protocole additionnel n’ont aucun impact direct sur l’art. 260quinquiesCP, qui réprime le financement du terrorisme. Le présent projet est
258 Art. 260sexies AP-CP.