Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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néanmoins l’occasion de l’examiner brièvement. Avant toute chose, il sied de souligner ici que l’examen de l’art. 260quinquiesCP par le GAFI n’a pas révélé de lacunes. De plus, même si aucune condamnation pénale n’a été prononcée en application de cette disposition, il n’en demeure pas moins qu’elle joue un rôle important dans le contexte de l’entraide judiciaire en matière pénale – qui soumet la mise en œuvre de mesures de contrainte à l’exigence de la double incrimination259– et qu’elle fait partie des infractions figurant à l’art. 9 de la loi fédérale concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, relatif à l’obligation de dénoncer des intermédiaires financiers260. Enfin, les critiques dont l’art. 260quinquiesCP fait l’objet n’imposent pas de révision. En effet, si la plupart des auteurs sont d’accord pour dire que les al. 1 et 2 de l’art. 260quinquiesexcluent uniquement le dol éventuel, et pas en plus le dol direct de second degré, certains d’entre eux se demandent si cette exclusion est justifiée, notamment au regard d’autres infractions réprimant la création d’une situation à risque261. Or, sur ce point, les arguments invoqués par le Conseil fédéral en 2002 gardent toute leur validité : l’infraction de financement du terrorisme étend le champ d’application du code pénal à un comportement situé en amont d’une infraction, de sorte qu’il faut poser des exigences plus strictes en ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction262. Quant aux al. 3 et 4, ils ne sont pas franchement contestés sur le fond. Certains auteurs estiment tout au plus qu’ils ne sont pas indispensables, car ils sont couverts par les dispositions générales sur les motifs justificatifs263. Par ailleurs, en niant l’admissibilité du caractère politique d’un acte en cas de recours à des actes de violence graves, le Tribunal fédéral a précisé que l’al. 3 ne pouvait s’appliquer qu’à des conditions exceptionnelles264 et, du même coup, confirmé qu'il n’entrait pas en conflit avec les obligations internationales de la Suisse, notamment celles découlant de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Comme rappelé plus haut, le GAFI n’a à juste titre relevé aucune insuffisance de l’art. 260quinquiesCP sur ce point.
4.6.3 Norme pénale contre le terrorisme
Il n'existe pas en droit pénal suisse de norme générale contre le terrorisme. Ses dispositions n'en englobent pas moins tous les actes à motivation terroriste, tous sanctionnés par de lourdes peines. En dehors des dispositions concernant les infractions communes265, qui couvrent le terrorisme en tant qu'infraction principale (pouvant justifier jusqu'à une peine privative de liberté prononcée à vie) et la participa-
259 Art. 64 EIMP.
260 RS 955.0.
261 Sur l’ensemble de cette problématique, voir en particulier Fiolka, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n° 21 ad art. 260quinquies CP et les références citées ; Jositsch, Terrorismus oder Freiheitskampf?, ZStrR 2005, p. 462.
262 Message du Conseil fédéral du 26 juin relatif aux Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme et pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ainsi que la modification du code pénal et à l'adaptation d'autres lois fédérales (FF 2002 5014, 5066).
263 Voir notamment Perrin/Gafner, Le droit de la lutte anti-terroriste, in : Rapports suisses présentés au XIXe Congrès international de droit comparé, Zurich 2014, p. 359.
264 ATF 131 II 235, consid. 3.3.
265 Par ex. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les infractions contre la liberté, les infractions créant un danger collectif, les infractions contre la paix publique et les dispositions du droit pénal accessoire.