Rapport sur les résultats

Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 11 pages

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Rejet:

L'APF Suisse.

Justification: telle qu'elle est proposée, la mise en œuvre des dispositions légales n'est pas conforme aux impératifs de la pratique et limite indûment le champ d'application des dispositions légales.

4.2 Réserves envers certaines dispositions de l'ordonnance totalement révisée

4.2.1 Titre et titre abrégé de l'ordonnance

Dans le titre et le titre abrégé de la version allemande de l'ordonnance, il était prévu de remplacer le terme «Liegenschaft» par le terme «Grundstück». Ce changement n'avait pas d'incidence sur la version française, car, en droit fiscal, «Grundstück» se traduit par «immeuble» (cf. art. 4 à 7 LIFD).

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, la CDF, le PLR, l'UVS, la CSI et la Conférence des villes suisses sur les impôts s'expriment en faveur du maintien du titre et du titre abrégé actuels de l'ordonnance.

Justification: il faut donner la préférence à «Liegenschaftskosten», le terme bien connu utilisé jusqu'à présent, car les frais susceptibles d'être déduits – et donc aussi les frais de démolition – se rapportent toujours à un bâtiment et non à un terrain. De plus, dans une ordonnance ayant vocation à préciser les dispositions d'une loi, il n'est pas judicieux de s'écarter de la terminologie utilisée dans le texte de rang supérieur (art. 32, al. 2, LIFD). Des changements de terminologie ne doivent être effectués que si le droit supérieur subit lui-même une modification correspondante.

4.2.2 Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement (art. 1)

GR réclame plus de clarté dans l'ordonnance du DFF sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1) afin qu'il y ait une meilleure délimitation entre les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, d'une part, et les frais d'entretien ordinaires ne pouvant être reportés, d'autre part.

D'après le pvl, le bureau d'ingénieurs Energie + Umwelt, la FSE, Swissolar, la VESE et le WWF Suisse, il faut que les investissements effectués dans des éléments de construction et des installations en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables puissent toujours être déduits en tant que frais d'entretien. Ce principe doit s'appliquer indépendamment de l'utilisation de l'énergie obtenue (consommation en propre ou par un tiers) et de la qualification du point de vue du droit matériel. La proposition d'amélioration de l'art. 1, al. 1, est libellée comme suit:

«Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables, que l'énergie soit ou non consommée par les bâtiments se trouvant sur le bien-fonds lui-même. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants, que ces éléments ou installations constituent des biens meubles, des parties intégrantes ou des accessoires du point de vue du droit matériel.»