Rapport sur les résultats
Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 11 pages
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Justification: dans l'optique de l'imposition fondée sur la capacité économique des contribuables, seule la personne qui a elle-même assumé les frais de démolition doit être autorisée à les déduire.
SH est favorable à une définition plus précise de ce qui est englobé par le terme «construction de remplacement».
Justification: une définition plus précise réduirait tant la marge d'appréciation de l'autorité de taxation que la marge d'interprétation du contribuable.
SO ne voit pas pour quelle raison il n'y aurait pas de déductibilité dans le cas des immeubles commerciaux et de bureaux détenus dans la fortune privée et mis en location.
GR, le PLR, constructionsuisse, la CGI, le CP, la FER, l'APF Suisse, la SSE, l'usam, l'USPI Suisse et l'USIE estiment que la définition de la construction de remplacement est formulée de manière trop restrictive, ce qui restreint indûment le champ d'application des dispositions légales.
Justification: du point de vue de l'aménagement du territoire, il peut être tout à fait judicieux d'ériger un bâtiment chauffé sur un site où se trouvait auparavant un bâtiment non chauffé. Ces interlocuteurs demandent par conséquent la suppression, à l'art. 3, de la restriction à une affectation similaire.
Selon la sia, le critère déterminant pour la déductibilité des frais de démolition doit être non pas la similarité de l'affectation, mais bien le chauffage.
Justification: en cas d'application de ce critère, les frais de démolition d'un bâtiment chauffé seraient également déductibles s'il s'agissait d'un bâtiment à affectation commerciale.
Pour constructionsuisse, l'APF Suisse et l'USIE, le laps de temps accordé («dans un délai approprié») doit être remplacé par une formulation mieux adaptée à la pratique et satisfaisant aux fins légales. Cette amélioration peut être obtenue par une subdivision des délais en étapes intermédiaires. Est considérée comme nouvelle formulation plus adaptée à la pratique la disposition d'ordonnance suivante: «Une construction est réputée construction de remplacement si une demande de permis de construire est déposée à son sujet au plus tard un an après l'achèvement de la démolition, si les travaux débutent dans les deux ans suivant la réception du permis de construire entré en force et si la construction est ensuite réalisée dans un délai approprié.»
L'UVS et la sia demandent que le laps de temps accordé pour la réalisation de la construction de remplacement soit précisé: la formulation «dans un délai approprié» doit être remplacée par la formulation plus restrictive «dans un délai de deux ans».
Pour GR, il faut impérativement assortir l'ordonnance d'une réglementation plus concrète. Ce canton propose un délai non prorogeable de deux ans au plus.
Pour JU, le laps de temps prévu («dans un délai approprié») pose problème dans l'optique de l'égalité de traitement en matière d'impôt fédéral direct. Il serait préférable de fixer au moins un délai maximum.
4.2.5 Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes (art. 4)
Pour GR, la réglementation légale n'est pas rendue plus claire par les dispositions de l'art. 4, al. 1 et 2, raison pour laquelle il faut les biffer.
Pour GR, ZH et l'UVS, c'est le revenu imposable et non le revenu net qui devrait être déterminant pour le report des frais entrant en ligne de compte à l'art. 4, al. 3. Dans l'optique d'une application uniforme dans les cantons, il est souhaitable de fixer les principes de l'imputation dans l'ordonnance elle-même.