Rapport sur les résultats
Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 11 pages
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SO considère qu'il serait judicieux de s'inspirer de l'art. 1 de l'ordonnance en vigueur et d'énumérer les frais d'entretien effectifs déductibles au début de l'ordonnance totalement révisée, sous la forme d'un article énonçant le but de l'acte, même s'il ne s'agit en partie que d'une répétition des dispositions légales en vigueur (art. 32, al. 2, LIFD).
Le PSS et l'USS demandent que le nouvel art. 1, al. 1, lie la déductibilité de ces coûts à certaines normes énergétiques:
«Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants, pour autant que ceuxci répondent déjà à la norme énergétique minimale ou l'atteignent grâce aux investissements.»
4.2.3 Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement (art. 2)
constructionsuisse, la CGI, le CP, la FER, la SSE, l'usam, l'USPI Suisse et l'USIE demandent que l'assainissement des sites contaminés fasse l'objet d'un traitement fiscal préférentiel.
Justification: on crée ainsi une incitation à entreprendre un projet de construction de remplacement au lieu de laisser subsister un bâtiment sur un site contaminé.
constructionsuisse, la CGI, le CP, la FER, la SSE, l'usam, l'USPI Suisse et l'USIE demandent en outre un traitement plus généreux des coûts dont la déduction n'est pas prévue à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance totalement révisée, notamment les déplacements de terrain et les défrichements. La déduction de ces derniers doit être autorisée lorsqu'ils permettent d'annuler des interventions de paysagisme subies par le bien-fonds.
La CGI et la FER proposent que, par analogie avec l'art. 2, al. 2, l'énumération des frais de démolition déductibles figurant à l'art. 2, al. 1, ne soit pas non plus exhaustive.
La CATEF souhaite que l'assainissement des bâtiments isolés à l'amiante soit expressément cité à l'art. 2, al. 1.
L'UVS propose, sans plus de commentaires, que l'on adopte une définition des frais de démolition qui soit compréhensible et économique sous l'angle de la taxation.
4.2.4. Construction de remplacement (art. 3)
AR, FR, LU, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZH, la CDF, l'UVS et la Conférence des villes suisses sur les impôts demandent qu'il soit clairement spécifié que le contribuable ne peut faire valoir les frais de démolition que s'il réalise également lui-même la construction de remplacement. Justification: si les frais de démolition ne restent pas indissociablement liés à la réalisation de la construction de remplacement, il existe un danger que des spéculateurs soient incités fiscalement à acquérir des biens-fonds construits, à raser les bâtiments existants et finalement à vendre les biens-fonds non construits avec un bénéfice.
Inversement, BS estime souhaitable de préciser dans l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles que le contribuable qui assume les frais de démolition peut dans tous les cas également les déduire, quelle que soit la personne qui réalise la construction de remplacement.