Rapport sur les résultats
Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 11 pages
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Justification: d'après les mesures fiscales que le Parlement a adoptées dans le domaine des bâtiments, les frais de démolition engagés en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien. Il faut par conséquent mentionner, en plus des frais admissibles selon le droit en vigueur, les frais de démolition, qui sont maintenant aussi déductibles. Dans le cas contraire, on en arriverait à un cumul indésirable entre déduction forfaitaire et frais de démolition effectifs.
AG, BL, FR, LU, UR et la CDF demandent que l'art. 5, al. 4, exclue explicitement une déduction forfaitaire lorsqu'un report des frais de démolition ainsi que des coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peut être revendiqué.
Justification: il s'agit de mettre ainsi clairement en évidence qu'un cumul entre déduction forfaitaire et frais effectifs pouvant être reportés n'est pas possible.
Afin d'éviter toute équivoque et de rendre le texte plus compréhensible, UR propose que le terme «rendement brut des loyers» figurant à l'art. 5, al. 2, soit défini de manière plus précise (proposition: «est réputé rendement brut des loyers le rendement total moins la part des frais accessoires au sens de l'art. 257b du code des obligations»). Le terme «valeur locative brute» doit être remplacé par «valeur locative».
4.3 Avis relatifs à la question de la mise en œuvre par les cantons
Tout d'abord, la majorité des cantons soulignent avec insistance que le droit fiscal en vigueur ne connaît pas les termes nouvellement introduits («frais de démolition» et «construction de remplacement»). Les nouvelles dispositions représenteront donc un défi supplémentaire en matière d'exécution, d'une part parce que les spécialistes fiscaux devront examiner de façon accrue des questions relatives aux constructions, d'autre part parce que la possibilité de report des coûts d'investissement est contraire au principe de périodicité bien ancré pour la détermination du revenu en ce qui concerne la fortune privée (en particulier BL, JU, CSI, TG, TI, ZG).
Par ailleurs, quelques cantons rappellent une nouvelle fois que les allégements d'impôt décidés par le législateur fédéral constituent des mesures d'incitation non motivées sur le plan fiscal qui sont contraires à l'objectif des impôts, donnent une impression d'opacité, provoquent des pertes de recettes, compliquent le système fiscal et occasionnent un surcroît de travail aux autorités cantonales de taxation (en particulier AG, CDF, GR, UR, VS).
Avec la révision totale proposée, on constate que les termes de «frais de démolition» et de «construction de remplacement» sont définis de manière compréhensible et qu'il devrait être possible de garantir une mise en œuvre des mesures fiscales dans le domaine des bâtiments qui soit compatible avec les impératifs de la taxation (en particulier CDF, SG, CSI,
SZ). Les participants saluent notamment le fait que le contribuable doive présenter un décompte séparé mentionnant les frais dûment ventilés. Cela facilite l'examen des documents et atténue la nécessité de poser des questions complémentaires (GL).