Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

1 Contexte

1.1 Contributions d'entretien du droit de la famille

Pendant la vie commune, les membres d’un couple contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la communauté. En règle générale, ils s’entendent sur la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, du travail au foyer ou des soins voués aux enfants. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le juge, à la requête d'un des partenaires, fixe les contributions individuelles dues pour l’entretien courant du couple et, le cas échéant, des enfants (contributions d’entretien, art. 13, al. 2 de la loi sur le partenariat [LPart]1 et art. 173 du code civil [CC]2).

Dans la pratique, la question de la détermination concrète des contributions d’entretien se pose le plus souvent lorsque la vie commune prend fin. Des contributions d'entretien peuvent notamment être accordées dès la fin du ménage commun d'un couple enregistré (art. 17, al. 2, let. a LPart) ou d'un couple marié, dans le cadre de la procédure de protection de l'union conjugale: le juge établira alors la contribution due au conjoint et à chaque enfant (art. 176, al. 1, ch. 1, CC). Par la suite, au moment de la dissolution du partenariat enregistré, il sera une nouvelle fois statué sur une éventuelle contribution d'entretien pour l'expartenaire (art. 34, al. 2 et 3 LPart) ainsi que, en cas de divorce, à l'ex-conjoint (art. 125 ss. CC) et aux enfants (art. 133, 276 et 277 CC). Pour les enfants de parents non mariés, la loi prévoit la possibilité de conclure une convention d'entretien qui peut être soumise pour ratification à l’autorité de protection (art. 287 CC); en cas de litige il est possible d'introduire une action en entretien (art. 279 CC).

Bien que la loi prévoie la possibilité de convenir d'autres modalités (art. 126, al. 2, et 288 CC), les contributions d'entretien doivent en principe être versées à l'avance au début de chaque mois.

1.2 Nécessité de recevoir à temps et régulièrement les contributions d’entretien

S’il est vrai que les contributions d'entretien peuvent représenter une lourde charge économique pour la personne débitrice, il est d'autant plus vrai qu'elles ont une importance souvent vitale pour la personne qui a droit aux contributions d'entretien (personne créancière), en particulier pour les enfants, la contribution d’entretien étant généralement la seule prestation financière à laquelle ils ont droit et qui leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Malheureusement, il n'est pas rare que, malgré l'existence d'un titre d'entretien (décision judiciaire ou convention), les enfants ne reçoivent pas le montant qui leur a été attribué. Selon une estimation de Caritas Suisse, plus d’un débiteur sur cinq ne verse pas, qu’en partie ou avec du retard les contributions d’entretien dues à ses enfants3.

Il ne suffit donc pas d'avoir un droit reconnu à une contribution d'entretien. Pour la personne créancière, il est essentiel de recevoir à temps et régulièrement les moyens nécessaires pour couvrir ses besoins quotidiens. A cette fin, le législateur a introduit dans le code civil la possibilité de s’adresser directement aux débiteurs de la personne qui néglige son obligation d’entretien (avis aux débiteurs : art. 132, al. 1, 177 et 291 CC; art. 13, al. 3 et 34, al. 3 LPart), et notamment à son employeur, ainsi que la possibilité d’exiger des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures (art. 132, al. 2, art. 178 et 292 CC). De plus, la collectivité

1 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004; RS 211.231.

2 RS 210

3 Statistique citée dans Rapport Harmonisation, p. 17.