Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
Dans la pratique, on peut imaginer la situation suivante23 : « Zoé habite à Neuchâtel, Luca à Bellinzone et Moritz à Saint-Gall. Tous trois ont six ans et vivent avec leurs mères respectives. Leurs parents ont divorcé [et la décision de divorce a fixé la contribution d’entretien due à l’enfant à 900 francs par mois]. Les pères ne payant pas les contributions d’entretien, les mères se sont retrouvées dans une situation financière difficile. [Dans les trois cantons les enfants] sont en droit de percevoir des avances sur contributions d’entretien. Mais les montants alloués pour cette prestation varient sensiblement d’un canton à l’autre. Conformément à la loi neuchâteloise, la mère de Zoé ne touche que 450 francs d’avance […]. Celle de Moritz est mieux lotie, car à Saint-Gall, comme dans quatorze autres cantons, des avances sur contributions d’entretien peuvent être versées jusqu’à concurrence du montant maximal de la rente simple d’orphelin, à savoir 928 francs24. […] A Bellinzone, la mère de Luca touche quant à elle 700 francs d’avances. » Cela signifie qu’à Saint-Gall, Moritz recevra la totalité de la somme qui lui est due, tandis qu’à Neuchâtel et au Tessin, Zoé et Luca vont demander l’aide au recouvrement pour obtenir le montant non avancé de 450 et 200 francs respectivement.
Concurrence entre le recouvrement des contributions d'entretien avancées par la collectivité publique et l'aide au recouvrement
Si la collectivité publique a avancé partiellement les contributions d'entretien, elle se substitue dans les créances à la personne créancière à hauteur de la somme versée (art. 131a, al. 2, et 289, al. 2, CC). Comme déjà expliqué, dans la grande majorité des cantons, le même office fournit l’aide au recouvrement et traite la demande d’avances sur contribution d’entretien. C’est en règle générale ce même office qui se charge par la suite d’engager des procédures à l’encontre de la personne débitrice pour obtenir le remboursement des montants avancés par la collectivité publique. L'office spécialisé va donc agir dans une double fonction: d'une part, il fournit l'aide au recouvrement à la personne créancière pour la partie de la contribution qui n'a pas été avancée (art. 131 et 290 CC); de l'autre, il se charge d'obtenir le remboursement de la somme avancée par la collectivité publique, qui est devenue elle-même créancière à concurrence de ce montant (art. 131a, al. 2, et 289, al. 2, CC)25. Lorsque les montants recouvrés par l’office spécialisé ne suffisent pas à acquitter les deux dettes, la question se pose de savoir quelle dette doit être satisfaite en premier: celle de la collectivité publique subrogée ou celle de la personne créancière de l’entretien, qui réclame à la personne débitrice le solde de la contribution non avancée?
Pour une meilleure compréhension de cette problématique, il convient de se référer à l’exemple déjà cité de Zoé, qui habite Neuchâtel. A Neuchâtel, la collectivité publique subroge dans les droits de Zoé à hauteur de 450 francs, tandis que Zoé reste créancière de 450 francs par mois. Dans ce cas, l’office spécialisé va devoir engager deux procédures parallèles à l’encontre du père de Zoé: l’une en tant que représentant de la collectivité publique, pour obtenir le remboursement de l’avance versée (art. 289, al. 2, CC), et l’autre au nom de Zoé, qui lui a demandé de l’aider à obtenir le versement de la contribution fixée dans le titre d’entretien (art. 290, al. 1, CC). Dans la meilleure des hypothèses, l’office va pouvoir encaisser l’entier de la contribution d’entretien, de 900 francs. Dans ce cas, il va verser 450 francs
23 Exemple formulé par Knupfer, CHSS 4/2011, p. 179 à 181.
24 Pour un aperçu des montants maximaux dans les différents cantons voir les Recommandations CDAS du 28 juin 2013, p. 18. Le montant maximal de la rente simple d’orphelin s'élève actuellement à 940 francs.
25 De ce fait, deux procédures devraient en principe être menées contre la même personne débitrice pour la récupération des montants respectifs, au nom de deux personnes créancières différentes (Haffter, n. 23 ss; Degoumois, p. 175). Etant donné qu’il représente les deux créancières et que les deux créances tirent leur fondement du même titre d’entretien, l’office spécialisé a toutefois la possibilité de réunir les deux demandes en une seule procé-dure, pour des motifs d’opportunité tenant à l’économie de frais et de procédure (cumul subjectif d’actions). Dans toute procédure judiciaire, la collectivité publique et la personne créancière de l’entretien formeront ainsi une consorité simple avec représentant commun et l’autorité saisie se prononcera sur les deux créances dans une seule décision (art. 71 et 72 CPC; v. Jeandin, Commentaire CPC, n. 1 à 13 ad art. 71).