Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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être globalement limitées pour la FINMA. La mise en place de la nouvelle catégorie d’autorisation pourrait, certes, entraîner une hausse des charges de personnel de la FINMA. Il convient toutefois de noter que la FINMA est un établissement de droit public indépendant, intégralement financé par des émoluments et des taxes de surveillance. Les éventuels coûts supplémentaires à assumer seront donc couverts par les établissements financiers placés sous sa surveillance.

3.4 Résumé

Les adaptations proposées visent à réduire les obstacles à l’accès au marché pour les entreprises FinTech, tout d’abord en allégeant les exigences réglementaires, mais aussi en renforçant la sécurité juridique. Compte tenu du fait que les entreprises FinTech présentent un profil de risque nettement moins marqué que celui des banques, ces mesures sont justifiées. En l’occurrence, les risques potentiels inhérents aux allégements ont également été pris en considération. Les modifications proposées sont de nature à favoriser les modèles d’affaires innovants, à intensifier la concurrence et à renforcer l’attrait de la place financière suisse.

4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le projet n’est pas annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201963 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201964. Il y a toutefois lieu de l’examiner car, au nom de la compétitivité de la place financière suisse, il ne peut pas attendre jusqu’au prochain programme de la législature. Le projet est compatible avec la stratégie du Conseil fédéral en matière de marchés financiers et avec la stratégie «Suisse numérique».

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Les modifications des actes normatifs s’appuient, comme ceux-ci d’ailleurs, sur les art. 95 et 98, al. 1, de la Constitution fédérale, lesquels donnent à la Confédération le pouvoir de légiférer sur l’exercice d’activités économiques lucratives privées ainsi que sur les banques et sur les bourses.

63 FF 2016 981

64 FF 2016 4999