Rapport explicatif
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages
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2.3 Abrogation et modification d’autres actes
2.3.1 Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision58
Art. 9a, al. 4
La let. a correspond à l’actuel art. 9a, al. 4, mais la disposition doit être abrogée, selon le message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers59.
La let. b habilite le Conseil fédéral à alléger les conditions d’agrément pour les sociétés d’audit et les auditeurs responsables d’entreprises entrant dans la nouvelle catégorie d’autorisation de la LB. L’audit prudentiel doit également constituer un élément important de l’architecture de surveillance dans la nouvelle catégorie d’autorisation selon la loi sur les banques. Et cela non seulement parce que la FINMA autorise et surveille l’ensemble des activités d’une entreprise, mais aussi parce que les détenteurs d’une telle autorisation acceptent des dépôts du public jusqu’à 100 millions de francs, ce qui n’est pas sans risque pour les investisseurs. Par voie de conséquence, les sociétés d’audit doivent elles-mêmes être soumises à une surveillance garantissant qu’elles s’acquittent de leurs obligations d’une manière conforme à la loi et, si nécessaire, que leur responsabilité peut être engagée. Les allégements décidés par le Conseil fédéral ne correspondront pas à ceux qui sont actuellement valables pour les sociétés d’audit IFDS, mais seront plus importants du fait des risques plus élevés supportés par les entreprises FinTech.
2.3.2 Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent60
Art. 2, al. 2, let. a
À l’avenir, les entreprises soumises par analogie à la LB en vertu de son nouvel art. 1b seront considérées comme des intermédiaires financiers selon le sens et le but de la LBA. Cela nécessite une adaptation de l’art. 2, al. 2, let. a, LBA. Les entreprises ayant obtenu une autorisation demandée de leur propre gré tombent ainsi par principe sous le coup de la nouvelle disposition. En pratique, la LBA ne sera appliquée à ces entreprises que si elles exercent d’une manière ou d’une autre des activités d’intermédiation financière.
58 RS 221.302
59 FF 2015 8101
60 RS 941.31