Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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2.3.3 Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers61

Art. 3, al. 1, let. a

D’après la teneur actuelle de la disposition, seules sont assujetties à la surveillance des marchés financiers les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers. Cette règle pourrait à l’avenir présenter des lacunes: en effet, les personnes ayant obtenu une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement demandés de leur propre gré doivent également être soumises à la surveillance des marchés financiers (voir l’art. 1b, al. 4, let. b, P-LB), faute de quoi la FINMA n’aurait aucun instrument lui permettant de les surveiller. La disposition doit par conséquent être complétée.

Art. 5

En complément au présent projet, cette disposition a été reformulée afin de préciser que la surveillance des marchés financiers doit, dans le cadre de ses activités, contribuer également à la pérennité de la place financière suisse. La notion de pérennité recouvre la capacité d’innovation. De ce fait, la promotion de la pérennité devient – comme la promotion de la compétitivité – un effet connexe de la protection des individus et de la fonction. Elle n’est toutefois pas un objectif en elle-même car cela plongerait la FINMA dans d’insolubles conflits d’intérêts.

Art. 15, al. 2, let. a

Les entreprises entrant dans la nouvelle catégorie d’autorisation de la LB n’effectuent généralement pas de transactions sur valeurs mobilières. Dès lors, la taxe de surveillance ne doit pas être fixée à l’aune du total du bilan et du volume des transactions sur valeurs mobilières, comme c’est le cas pour les banques, mais du total du bilan et du produit brut. Cela paraît mieux adapté à la diversité des modèles d’affaires des entreprises actives dans le secteur.

3 Conséquences62

3.1 Conséquences pour la place économique suisse et la concurrence

La réduction prévue des obstacles réglementaires devrait permettre à différents acteurs d’accéder plus facilement au marché et se traduire ainsi par une intensification de la concurrence. Du fait de la diminution des coûts liés à la réglementation et de l’accroissement de la concurrence, il faut s’attendre à une baisse des prix des services FinTech, toutes choses restant égales par ailleurs. Les mesures proposées

61 RS 956.1

62 Les conséquences économiques sont exposées de manière plus détaillée dans l’analyse d’impact de la réglementation.