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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages
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Projet fiscal 17
Art. 20a, al. 1, let. b
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:
b. le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital
social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des apports, agios et versements supplémentaires visés à l’art. 20, al. 3; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
Art. 58, al. 1, let. c, 2e phrase
Abrogée
Art. 61a Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert d’actifs immobilisés, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.
Art. 61b Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert d’actifs immobilisés, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une