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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages

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Projet fiscal 17

a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets11 et la prolongation de leur durée;

b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies12;

c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales13;

d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques14;

e. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à d.

Art. 24b Brevets et droits comparables: imposition

1 Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles au sens de l'approche Nexus modifiée par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois à un taux réduit, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Les cantons peuvent garantir cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, en particulier en ce qui concerne:

a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable à un taux réduit, notamment le quotient Nexus;

b. l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables (familles de produits);

c. les obligations en matière de documentation;

d. le début et la fin de l’imposition à taux réduit, et

e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

11 RS 232.14

12 RS 231.2

13 RS 232.16

14 RO 2017 2745; RS 812.21