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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages
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Projet fiscal 17
Art. 24c Déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert d’actifs immobilisés, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise suisse ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’art. 23, al. 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.
Art. 24d Imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes non imposées qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert d’actifs immobilisés, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise étrangère ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’art. 23, al. 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.
Art. 25a Déduction des dépenses de recherche et de développement
1 Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation15.
3 Une déduction augmentée est admissible pour:
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses pour les autres dépenses de recherche et de développement, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales;
15 RS 420.1