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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages
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Projet fiscal 17
responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.
Art. 8a Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas
d’activité lucrative indépendante
L’art. 24a s’applique par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante.
Art. 10a Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas
d’activité lucrative indépendante
L’art. 25a s’applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.
Art. 14, al. 3, 2e phrase
3 … Les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’art. 8a.
Art. 24, al. 3bis, 1re phrase, et al. 3quater, 2e phrase
3bis Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. ...
3quater ... Le transfert à une société fille au sens de l’al. 3, let. d, est réservé.
b. Abrogé
Art. 24a Brevets et droits comparables: définitions
1 Sont réputés brevets:
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 20009 désignant la Suisse;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets10;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a et b.
2 Sont réputés droits comparables:
9 RS 0.232.142.2
10 RS 232.14