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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages

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Projet fiscal 17

b. 80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Art. 25b Limitation de la réduction fiscale

1 La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b et 25a ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à lʼexclusion du rendement net des participations au sens de lʼart. 28, al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions susdites.

2 Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

3 Ni les réductions individuelles ni la réduction fiscale globale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 28, al. 2 à 5

Abrogés

Art. 29, al. 2, let. b, et 3

2 Le capital propre imposable comprend:

b. abrogée

3 Les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l’art. 28, al. 1, et aux droits visés à l’art. 24a.

Art. 72y Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1, 7a, al. 1, let. b, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis et 3quater, 24a à 24d, 25a, 25b, 28, al. 2 à 5, et 29, al. 2, let. b, et 3, et 78g à la date de la dernière mise en vigueur partielle de la modification du ….

2 À partir de cette date, les dispositions énumérées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. En pareil cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

3 Les cantons peuvent adapter plus tôt leur législation à l’art. 78g, al. 1 et 2.

Art. 78g Dispositions transitoires concernant la modification du ...

1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors.