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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 10 pages
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Projet fiscal 17
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plusvalue qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation.
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l’imposition fondée sur l’art. 28, al. 2 à 4, de l’ancien droit, sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’art. 25b.
4. Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions16
Art. 2, al. 1, let. g
1 Le Conseil fédéral peut en particulier:
g. déterminer à quelles conditions un établissement stable d’une entreprise étrangère qui est situé en Suisse et est soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation forfaitaire d’impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables.
5. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales17
Art. 5, al. 1 et 2
1 L’allocation pour enfant s’élève à 230 francs par mois au minimum.
2 L’allocation de formation professionnelle s’élève à 280 francs par mois au minimum.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Les art. 72y, al. 3, et 78g, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes18 entrent en vigueur le lendemain du jour:
a. auquel il est établi qu’aucun référendum n’a abouti contre la loi, ou
b. auquel la loi a été acceptée par le peuple.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des autres dispositions.
16 RS 672.2
17 RS 836.2
18 RS 642.14