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Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages
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Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 AF
Développement de l'acquis de Schengen RO 2017
2Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:
a. des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b. des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c. des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d. d'accessoires d'armes.
3Il est interdit de faire usage:
a. d'armes à feu automatiques;
b. de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
4Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement.
5Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
6Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
7L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire sur le territoire suisse des objets visés à l'al. 1.
Art. 11, al. 2, let. d, et 3
2Le contrat doit contenir les indications suivantes:
d. la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme ou, en cas d'aliénation d'une arme à feu, une copie de la pièce de légitimation;
3En cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10, al. 1 et 2, l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service d'enregistrement (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d'autres formes de communication appropriées.
Titre précédant l'art. 15
Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions, d'éléments de munitions ou de chargeurs de grande capacité
Art. 15, titre et al. 1
Acquisition de munitions, d'éléments de munitions ou de chargeurs de grande capacité
1Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions, des éléments de munitions ou des chargeurs de grande capacité (art. 4, al. 2bis) pour cette arme.