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Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages

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Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 AF

Développement de l'acquis de Schengen RO 2017

Art. 16a Autorisation de possession

Toute personne qui a acquis légalement des munitions, des éléments de munitions ou des chargeurs de grande capacité est autorisée à posséder ces objets.

Art. 18a, al. 1

1Les fabricants d'armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d'identification et de traçabilité.

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel

1Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes visées à l'art. 5, al. 1 et 2.

2La transformation à titre non professionnel d'objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s'appliquent par analogie.

3Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

4La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

Art. 21, titre et al. 1, 1biset 1ter

Inventaire comptable et obligation de déclarer

1Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de la transformation, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de chargeurs de grande capacité, de munitions et de poudre ainsi que de la réparation d'armes à feu aux fins de rétablir leur fonction de tir.

1bisIl est tenu d'informer par voie électronique dans les 10 jours l'autorité cantonale chargée de gérer le système d'information (art. 32a, al. 2) de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes pour un acquéreur en Suisse.

1terLes cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d'éléments de munitions communiqués par les titulaires de patentes de commerce d'armes.

Titre précédant l'art. 28b

Section 1 Autorisations exceptionnelles