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Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages

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Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 AF

Développement de l'acquis de Schengen RO 2017

Art. 28b Armes autres que les armes à feu et accessoires d'armes

1Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:

a. il existe de justes motifs;

b. aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;

c. les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

2Par justes motifs, on entend en particulier:

a. les exigences inhérentes à la profession;

b. l'utilisation à des fins industrielles;

c. la compensation d'un handicap physique;

d. la constitution d'une collection.

Art. 28c Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus

1Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition, de possession ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes:

a. il existe de justes motifs;

b. aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;

c. les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

2Par justes motifs, on entend:

a. les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l'accomplissement de tâches de protection (protection des infrastructures sensibles, des transports de valeurs ou de personnes);

b. le tir sportif;

c. la constitution d'une collection;

d. les exigences de la défense nationale;

e. des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.

3Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l'art. 5, al. 3 et 4, ne peut être délivrée que si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose et que la sécurité est garantie par des mesures appropriées.

Art. 28d Conditions particulières pour les tireurs sportifs

1L'octroi d'une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d'armes spécialement conçus et aux accessoires d'armes réellement utilisés pour le tir sportif.