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Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 9 pages

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Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2017/853 AF

Développement de l'acquis de Schengen RO 2017

2Une telle autorisation peut être délivrée uniquement:

a. à des membres de sociétés de tir;

b. à des personnes prouvant d'une autre manière à l'autorité cantonale compétente qu'elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif.

3La preuve de l'appartenance à une société de tir et de l'exercice régulier du tir au sens de l'al. 2 doit à nouveau être apportée à l'autorité cantonale compétente après cinq et dix ans.

4Les al. 2 et 3 ne s'appliquent pas à la conservation en toute propriété de l'arme d'ordonnance à la fin des obligations militaires.

Art. 28e Conditions particulières pour les collectionneurs et les musées

1Une autorisation exceptionnelle pour des raisons de constitution d'une collection ne peut être délivrée qu'à la condition que les personnes ou institutions concernées fournissent la preuve qu'elles ont pris des dispositions appropriées pour assurer la conservation de la collection (art. 26).

2Les collectionneurs et les musées doivent:

a. exposer le but qu'ils poursuivent avec leur collection;

b. dresser la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l'art. 5, al. 1, et la tenir à jour;

c. pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.

Titre précédant l'art. 29

Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

Art. 31, al. 1, let. f, 2 à 2teret 3, let. c

1L'autorité compétente met sous séquestre:

f. les chargeurs de grande capacité (art. 4, al. 2bis) et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir et de les posséder.

2Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité (art. 4, al. 2bis) et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

2bisSi l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, ou dont la légitimité de la possession n'a pas été confirmée en vertu de l'art. 42b, le propriétaire doit, dans les trois mois, déposer une