Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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La tentative d’exclure un co-prévenu de l’audition en se prévalant de l’art. 146 a essuyé un net revers de la part du Tribunal fédéral35.

Par contre, le Tribunal fédéral estime que le fait de ne pas prévoir de possibilité de limiter le droit prévu à l’art. 147 est une lacune législative. Il s’est employé à la combler par sa jurisprudence, en décidant que le ministère public pouvait examiner au cas par cas s’il existe des motifs matériels justifiant une restriction temporaire du principe de l’administration des preuves en présence des parties. Pour le Tribunal fédéral, ces motifs sont donnés lorsqu’il existe un risque de collusion concret au sujet de faits qui n’ont pas encore été abordés. Et de préciser que, dans la plupart des cantons, telle était déjà la règle selon le droit antérieur (soit avant l’entrée en vigueur du CPP)36.

La nouvelle réglementation proposée tient compte de cette réflexion. Cela étant, il ne faut pas que les exigences posées soient trop strictes pour démontrer que la personne qui n’a pas encore été entendue pourrait adapter ses déclarations à celles de la personne qui doit être auditionnée. S’il y a lieu de craindre que le prévenu puisse adapter ses propos à ceux de la personne à entendre, il doit pouvoir être exclu de l’audition. Le risque que le prévenu ajuste ses déclarations à celles d’autres personnes persiste tant qu’il n’a pas été lui-même entendu sur les faits en cause.

Comme le Tribunal fédéral l’a relevé lui-même, le renforcement du droit des parties et du droit de participer à la procédure, par rapport au droit antérieur, répond à une volonté du législateur de compenser le renforcement (également voulu) de la position du ministère public dans la procédure préliminaire37. L’équilibre que le législateur a cherché à établir entre les parties doit donc être maintenu. L’extension des droits de participation à la procédure fait aussi contrepoids au fait que, dans la phase des débats, le principe de l’immédiateté des preuves est restreint (voir l'art. 343, al. 3) et que l’administration réitérée de preuves qui ont déjà été administrées lors de la procédure préliminaire est donc limitée. C’est aussi pour cette raison qu’il faut renoncer à une limitation excessive des droits de participer à la procédure – par exemple au niveau minimum exigé par la CEDH. Cela serait incompatible avec la conception de fond du CPP.

L’intérêt premier de pouvoir assister à une audition n’est souvent pas de connaître tout de suite le contenu des dépositions, mais de comprendre de quelle manière celles-ci ont été obtenues. Il s’agit par exemple de savoir si des reproches ou des promesses qui ne ressortiraient pas d’un procès-verbal d’audition ont été faits à la personne entendue. Pour compenser l’exclusion de l’audition, il convient aussi de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel, sauf si la personne exclue y renonce.

2.1.22 Art. 150, al. 2, 2e phrase

Selon le droit en vigueur, le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la garantie de l'anonymat. Or il y a lieu de supprimer cette phrase puisque le CPP ne comportera plus d'exceptions au principe de la double instance.

35 ATF 139 IV 25, consid. 4.1; 140 IV 220, consid. 4.3.1

36 ATF 139 IV 25, consid. 5.5.4.1

37 ATF 139 IV 25, consid. 5.3