Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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2.1.28 Art. 222, al. 2

Selon le libellé actuel de la loi, seul le détenu peut recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 222 en relation avec l’art. 393, al. 1, let. c).

Néanmoins, dans un arrêt de principe48, le Tribunal fédéral a statué que le droit de recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte relatives à la mise en détention provisoire ou à la mise en détention pour des motifs de sûreté n’appartenait pas seulement au prévenu mais aussi au ministère public. Pour justifier la qualité pour recourir du ministère public, le Tribunal fédéral a interprété le silence de la loi comme un oubli du législateur. Cette qualité serait en outre pertinente au regard du principe général du double degré de juridiction, et même nécessaire en raison de l’intérêt public au bon fonctionnement de la justice pénale.

Dans plusieurs décisions subséquentes, le Tribunal fédéral a donné des instructions concrètes sur la manière de procéder, notamment pour surmonter l’obstacle de la remise en liberté immédiate prévue à l’art. 226, al. 549.

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral doit être considérée comme établie50.

Une partie de la doctrine a critiqué la décision du Tribunal fédéral d’accorder la qualité pour recourir au ministère public51, alors qu’une autre l’a applaudie52. L’intégration de cette jurisprudence dans la loi est aussi exigée par l’initiative parlementaire 12.497 du député au Conseil des Etats Daniel Jositsch («Décisions de mise en détention. Personnes habilitées à recourir»), à laquelle le Parlement a donné suite.

Puisque le Conseil fédéral propose l’application intégrale du principe du double degré de juridiction dans le CPP, l’al. 2 aménage un droit de recours du ministère public contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte concernant la mise en détention (sur la procédure, voir le ch. 2.1.30).

2.1.29 Art. 225, al. 3 et 5

Une adaptation purement rédactionnelle est effectuée dans le texte italien à l'al. 3.

Le droit en vigueur veut que le tribunal des mesures de contrainte convoque en principe une audience orale en vue de la mise en détention (art. 225, al. 1). Cette disposition trouve son fondement dans le droit fondamental du prévenu à être entendu par le tribunal qui ordonne sa détention (art. 31, al. 3, Cst.). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit (art. 225, al. 5).

48 ATF 137 IV 22

49 ATF 137 IV 230 et 137 IV 237, arrêt du Tribunal fédéral 1B_442/2011 du 4 janvier 2012

50 Voir par ex. les ATF 137 IV 78, 137 IV 237, 139 IV 314; arrêts du Tribunal fédéral 1B_65/2011 du 22 février 2011, 1B_442/2011 du 4 janvier 2012, 1B_31/2016 du 7 juin 2016, 1B_253/2016 du 28 juillet 2016; BSK StPO-Forster, ad art. 222 n° 6.

51 Pour des explications détaillées, voir Oberholzer, forumpoenale 2012, pp. 156 ss; Goldschmid/ Thommen, forumpoenale 2011, pp. 142 ss; Donatsch/ Hiestand, RPS 2014, pp. 1 ss; Fricker/Büttiker, Jusletter 2012; Schmid, Handbuch, n° 1041.

52 BSK StPO-Forster, ad art. 222 n° 6; Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., ad art. 222 n° 8