Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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miques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l'attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l'al. 2 invite l'organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu'il ait les compétences adéquates.
2.1.16 Art. 135, al. 1, 3 et 4
Dans la majorité des cantons, l’indemnisation du défenseur d’office est inférieure à celle d’un défenseur privé aussi bien en cas de déclaration de culpabilité qu’en cas d’acquittement ou de classement de la procédure. Cette différence se justifie dans le cas d’une déclaration de culpabilité par le fait que le défenseur d’office, à la différence d’un défenseur privé, ne court pas le risque que ses honoraires soient irrécouvrables, vu que le débiteur est l’Etat. Par contre, cette justification n’est pas pertinente en cas d’acquittement ou de classement: le défenseur privé ne court pas le risque de ne pas pouvoir recouvrer ses honoraires, car l’indemnité est versée par l’Etat. La réglementation actuelle conduit donc dans ces cas à un traitement moins favorable du défenseur d’office si le canton concerné ne prévoit pas une indemnisation complète. Afin de lever les différences cantonales et l’inégalité de traitement entre le défenseur d’office et le défenseur privé, l’al. 1 prescrit que le défenseur d’office a droit à des honoraires correspondant à l’indemnité prévue à l’art. 429, al. 1, let. a, en cas d’acquittement ou de classement.
Al. 3: la réglementation actuelle des voies de droit en cas de décision fixant l’indemnité du défenseur d’office est insatisfaisante à plus d’un titre. La disposition de la let. a entraîne des disparités. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le ministère public peut contester les honoraires du défenseur d’office par voie d’appel26. Si le défenseur d’office conteste également ses honoraires, la dualité des voies de droit peut entraîner des difficultés. C’est pourquoi la décision fixant l'indemnité pourra être contestée par les mêmes moyens de droit que ceux autorisés pour la cause principale.
En outre, selon les dispositions actuelles, le défenseur d’office peut recourir contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton devant le Tribunal pénal fédéral (let. b). Cette voie de droit de l’instance pénale cantonale au Tribunal pénal fédéral est inhabituelle en dehors des conflits de compétences et d’entraide judiciaire. Elle se traduit par une cascade d’instances d’une longueur disproportionnée, vu que la décision du Tribunal pénal fédéral peut encore être attaquée devant le Tribunal fédéral. La LTF doit s’appliquer à la contestation des décisions des instances de recours et d’appel cantonales portant sur l’indemnisation et la let. b doit être biffée.
Selon l’al. 4, let. b, le prévenu est tenu de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure et dès que sa situation financière le permet.
Cette réglementation repose sur l’idée que l’indemnité du défenseur d’office représente toujours seulement une fraction des honoraires touchés par un défenseur privé
26 ATF 139 IV 199, consid. 5.5