Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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La modification de l’al. 5 veut laisser à la libre appréciation du tribunal des mesures de contrainte la possibilité de tenir malgré tout une audience orale au lieu de statuer par écrit. Cette modification est introduite dans la perspective de la suite de la procédure, lorsque le ministère public veut recourir contre la décision de détention prise par le tribunal des mesures de contrainte (voir l'art. 228a AP-CPP, ch. 2.1.30)
2.1.30 Art. 228a
Comme cela a été exposé au ch. 2.1.28, la loi doit aussi accorder la qualité pour recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte au ministère public. Cette légitimation n’est pas seulement nécessaire pour la première décision de détention (art. 225 s.), mais aussi pour les décisions de prolongation de la détention (art. 227) et de libération (art. 228).
En vertu de l’art. 5, al. 3, CEDH (art. 31, al. 3, Cst.), toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge qui est chargé d’examiner la légalité des motifs de détention. Le but de cette disposition est d’assurer un contrôle rapide, automatique et judiciaire de la détention ordonnée53.
Ce sont les circonstances du cas d’espèce qui déterminent ce que l’on doit entendre par «aussitôt», mais en tout état de cause il s’agit d’un délai plus court que le «bref délai» prévu à l’art. 5, al. 4, CEDH (art. 31, al. 4, Cst.)54. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, la personne arrêtée doit en principe être traduite devant le juge de l’arrestation sous quatre jours au plus. Il s’agit là d’un délai maximal55.
L’art. 224, al. 2, prévoit donc, en s’appuyant sur la CEDH et sur la Constitution, que le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire de la personne arrêtée. Le tribunal des mesures de contrainte doit quant à lui statuer dans les 48 heures suivant la réception de la demande (art. 226, al. 1).
Si l’on accorde au ministère public la qualité pour recourir contre la toute première décision d’examen de la détention, la question qui se pose est de savoir si le délai prévu par la CEDH peut être considéré comme respecté dès le moment où la personne concernée a comparu devant l’autorité ou si tel n’est le cas qu’avec la décision du tribunal des mesures de contrainte, voire de l’autorité de recours.
Ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont répondu clairement à cette question. Seule la question du délai qui court jusqu’à la comparution est abordée expressément, sans préciser si le laps de temps qui s’écoule jusqu’à la décision définitive en fait partie ou non56. Dans l'affaire McKay contre Royaume-Uni, seuls trois jours se sont écoulés entre l'arrestation et la décision de la High Court, soit moins que le délai maximal de quatre jours57. Il n'est donc guère possible d'en tirer des conclusions probantes. D’après ce qui précède, la disposition doit vraisemblablement être comprise en ce sens que le moment de la comparution physique du prévenu devant le juge détermine si le délai de la CEDH est respecté.
53 Frowein/Peukert, EMRK, ad art. 5 n° 101
54 Meyer-Ladewig/Harrendorf/ König, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, ad art. 5 n° 75
55 Cour EDH, affaire 1209/84, ch. 59 et 62 (Brogan c. Royaume-Uni)
56 Frowein/Peukert, EMRK, ad art. 5 n° 72; Trechsel, Human Rights, p. 512
57 Cour EDH, affaire n° 543/03, ch. 48 à 51 (McKay c. Royaume-Uni)