Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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avant qu'un défenseur ait été désigné seraient exploitables même si le prévenu demandait d’en répéter l’administration. En outre, il serait contradictoire que la loi déclare obligatoire la défense dans certains cas de graves infractions présumées, tout en permettant d’exploiter les preuves pour élucider ces infractions, même si la défense n’est pas mise en œuvre en dépit de son caractère obligatoire manifeste.

Les versions allemande et italienne doivent donc être adaptées au texte français.

2.1.15 Art. 133

Selon le droit en vigueur, la direction de la procédure désigne et commet le défenseur d’office, ce qui peut donner l’impression, notamment dans la procédure préliminaire, que le ministère public choisit le défenseur qui lui convient le mieux. Certains cantons ont adopté des prescriptions visant à prévenir ce risque.

Dans le canton de Zurich, c’est le bureau des mandats d’office rattaché au ministère public qui choisit le défenseur d’office. Il le fait en règle générale à l’aide d’une liste de défenseurs classés par ordre alphabétique et, en cas d’urgence, il s’adresse au défenseur de permanence. Dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, l’association des avocats de piquet organise un service de permanence. Elle indique sur Internet quels défenseurs sont disponibles le jour donné, la liste ne citant pas de noms, mais seulement des numéros de portable. Une solution semblable est en place dans le canton de Saint-Gall, sauf que la liste n’est pas anonymisée.

Ces réglementations montrent que les cantons sont sensibilisés au problème. Sous l’angle de l’harmonisation du droit de la procédure, il n’est toutefois pas satisfaisant que certains cantons introduisent des mécanismes permettant d’éviter que le choix du défenseur d’office dépende de la seule volonté du ministère public, alors que d’autres ne le font pas. En outre, la question est de savoir dans quelle mesure les solutions cantonales en place sont conformes aux dispositions du CPP.

Il est donc prévu de modifier le droit en vigueur de telle manière que ce ne soit plus la direction de la procédure qui choisisse le défenseur d’office. Il est certes envisageable de confier cette tâche au tribunal des mesures de contrainte, mais cela prolongerait la procédure visant à commettre un défenseur d’office, conduisant ainsi à des difficultés liées aux délais légaux en cas de détention.

Le Conseil fédéral propose donc de séparer le choix et la commission du défenseur. Le choix sera effectué par un organe indépendant de la direction de la procédure compétente (al. 1); la direction de la procédure commettra ensuite la personne choisie par voie de décision (al. 3). La demande d’attribution d’un défenseur d’office sera toujours remise à la direction de la procédure compétente ; celle-ci ne procédera toutefois pas elle-même au choix, mais s’adressera à l'organe chargé de la désignation. Les cantons et la Confédération devront ainsi nommer un organe indépendant (autorité ou organisation «privée» comme une association d’avocats) s'ils ne l'ont pas encore fait. Le droit fédéral établira expressément la possibilité de déléguer cette tâche à des tiers (al. 1, 2ephrase). Les cantons devront prévoir dans leurs lois d’organisation qui concrètement doit assumer cette tâche. La Confédération ne saurait intervenir dans l'autonomie organisationnelle des cantons. Le législateur fédéral désignera cet organe à l'échelon de la Confédération.

Le terme «choisir» à l'al. 1 exclut toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par ex. les infractions écono-