Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

2.1.19 Art. 144, al. 2

On procède à une modification purement rédactionnelle en français en remplaçant l'expression «support préservant le son et l'image» par celle de «support audiovisuel».

2.1.20 Art. 147, al. 3 et 3bis

Dans la pratique, il arrive que les procédures à l'encontre de coauteurs ou de personnes accusées de participation soient conduites séparément pour ne pas devoir leur accorder le droit de participer, considéré comme trop restrictif et comme entravant la recherche de la vérité31. Or ce procédé est contraire à la règle selon laquelle les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas où il y a plusieurs coauteurs ou participation (art. 29, al. 1, let. b). Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral concerné qu'on ne peut remédier à une violation du droit de participer découlant de la conduite séparée des procédures en constatant ultérieurement que cette scission était illicite32.

Le nouvel art. 147a statue des exceptions au droit de participer. Il s'agira de veiller en pratique à ce que d'autres tactiques ne soient pas mises en place pour contourner ce droit.

Le nouvel art. 147, al. 3, statue un droit pour une partie ou son conseil juridique de demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque le droit de participer a été illicitement contourné au moyen d'une séparation des procédures.

L'al. 3bisreprend l'al. 3, 2ephrase, du texte en vigueur. La possibilité de renoncer à la répétition de l'administration des preuves se limitera aux cas visés à l'al. 3, let. a, le but étant d'empêcher qu'une scission des procédures permette d'entraver le droit de participer.

2.1.21 Art. 147a

L’art. 147 autorise les parties à assister à l’administration des preuves. Aucune restriction n’étant prévue, la mise en pratique de cette disposition a soulevé la question de savoir si ce droit de participer à la procédure pouvait tout de même être limité et, si oui, dans quelle mesure. Cette question se pose principalement dans la configuration où un prévenu a le droit d’assister à l’audition d’un co-prévenu, le risque étant que le prévenu – surtout s’il n’a pas encore été entendu sur les faits en question – adapte ses déclarations à celles du co-prévenu.

Les autorités cantonales ont cherché diverses issues à ce problème. Elles ont par exemple scindé les procédures impliquant plusieurs prévenus, ceux-ci perdant de ce fait la qualité de partie dans les procédures visant les autres prévenus et, par conséquent, le droit d’assister à l’administration des preuves, notamment aux auditions33. Le Tribunal fédéral a toutefois déclaré que la scission des procédures impliquant plusieurs auteurs et participants était plus que problématique34.

31 Voir par ex. l'arrêt 1B_124/2016 du 12 août 2016

32 Concernant cette question: Godenzi, forumpoenale 2017, pp. 141 ss

33 ATF 140 IV 172, consid. 1.2.3

34 Arrêt tu Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016, consid. 4.5