Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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La jurisprudence du Tribunal fédéral a été à l’origine de deux interventions parlementaires. Les auteurs de la motion 12.4077 (Groupe libéral-radical. Définition de la détention provisoire. Abandon de l’exigence de la récidive effectivement réalisée) demandent, comme le titre de la motion l'indique, d’abandonner l’exigence de la récidive effectivement réalisée, de sorte que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté puissent être prononcées en cas de simple risque de récidive42. L’auteur de l’initiative parlementaire 12.495 (Jositsch. Détention provisoire en cas de risque de récidive qualifié)43 souhaite modifier l’art. 221, al. 1, let. c de manière à ce que la détention provisoire puisse également être ordonnée en cas de risque de récidive qualifié. Ce motif de détention figurait notamment dans l’ancien code de procédure pénale zurichois. Il présuppose une crainte sérieuse de voir un prévenu qui a déjà perpétré de nombreux crimes ou délits graves commettre à nouveau de telles infractions44.

La modification proposée établit le risque de récidive comme motif de détention au sens de l’ancienne réglementation zurichoise. Hormis la présomption sérieuse de culpabilité, une crainte fondée que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves est nécessaire pour qu’il soit possible d’ordonner la détention provisoire. Cette crainte doit être motivée par le fait que le prévenu a déjà commis un crime ou un délit grave compromettant la sécurité d’autrui.

À la différence de la réglementation actuelle, il n’est donc plus indispensable que le prévenu ait commis auparavant plusieurs infractions du même genre. On étend ainsi la possibilité de détention en raison du risque de récidive sans pour autant la transformer en une pure mesure préventive ou de sûreté. Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire, vu que le risque de passage à l’acte mentionné comme motif de détention à l’al. 2 permet d’arrêter une personne au motif de ses déclarations ou de son comportement45 lorsqu’il y a lieu de craindre que la sécurité d’autrui soit menacée.

Les textes allemand et italien comprennent une erreur: dans les expressions «schwere[n] Verbrechen oder Vergehen» ou «gravi crimini o delitti», les adjectifs «schwer» ou «gravi» se réfèrent à «Verbrechen» ou «crimini». Selon le Tribunal fédéral46, c’est la version française qui est correcte («des crimes ou des délits graves»), de sorte que le libellé correct est «durch Verbrechen oder schwere Vergehen» en allemand et «crimini o delitti gravi» en italien.

L'assouplissement des conditions auxquelles une mise en détention peut être ordonnée en cas de risque de récidive peut avoir des répercussions importantes pour la gestion des menaces à l'échelon cantonal47.

42 Les deux Chambres ont accepté cette motion.

43 Les commissions des affaires juridiques des deux Chambres ont approuvé cette initiative parlementaire.

44 § 58, ch. 3, CPP-ZH

45 Selon l’ATF 137 IV 339 s, une menace d’homicide peut découler d’une tentative d’homicide.

46 ATF 137 IV 84

47 Voir le Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Feri 13.3441 du 13.06.2013: La gestion des menaces, en particulier dans le contexte de la violence domestique.