Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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en cas d’acquittement, mais ce n’est pas le cas dans tous les cantons. Comme les cantons sont chargés de fixer le tarif des avocats (al. 1), ils peuvent aussi prévoir que le défenseur d’office est par ex. rémunéré à un taux horaire fixe ou indépendamment de l’issue de la procédure. Il n’est alors guère possible de déterminer la différence et l’al. 4, let. b, se révèle inapplicable. Que le défenseur d’office puisse à certaines conditions exiger du prévenu une partie de ses honoraires est de plus illogique pour d’autres raisons: la fonction de défenseur d’office implique une relation de droit public entre le défenseur et l’Etat qui le commet. Toutes ces raisons commandent qu'on biffe la let. b de l’al. 4.

2.1.17 Art. 136, al. 1bis

Selon le libellé actuel, l’assistance judiciaire ne peut être accordée à la partie plaignante que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Pourtant, le Tribunal fédéral27 a accordé l’assistance judiciaire à une victime uniquement pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale. En l’occurrence, la personne lésée a porté plainte contre trois fonctionnaires de police notamment pour lésions corporelles et s’est constituée partie plaignante sur le plan pénal. Elle n’a par contre pas pu faire valoir de prétentions civiles ni donc se constituer partie sur le plan civil: elle a été renvoyée au droit public cantonal en ce qui concerne la question de la responsabilité. Le Tribunal fédéral a conclu que l’assistance judiciaire devait être exceptionnellement accordée directement en application de l’art. 29, al. 3, de la Constitution fédérale28 (Cst.; droit à l’assistance judiciaire gratuite) au lésé, celui-ci ne pouvant pas faire valoir de prétentions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Autrement, il n’aurait pas accès à la procédure judiciaire, pourtant garantie par la Constitution, ou en d’autres termes, se verrait refuser la défense effective de ses droits29.

Cette jurisprudence doit être inscrite dans la loi par souci de clarté. Une victime indigente qui se constitue partie plaignante sur le plan pénal aura droit à l’assistance judiciaire nécessaire à l’aboutissement de sa plainte pénale.

2.1.18 Art. 141, al. 4

L’al. 4 ne mentionne expressément l'interdiction d’exploiter des preuves recueillies par effet induit que pour celles recueillies à partir des preuves au sens de l’al. 2. D’après la doctrine dominante30, l'interdiction est pourtant encore plus pertinente lorsque des preuves au sens de l’al. 1 ont permis de recueillir d'autres preuves par effet induit.

L’al. 4 est donc complété en conséquence par souci de clarté.

27 Arrêt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012

28 RS 101

29 Arrêt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, consid. 5.1 et 5.2

30 BSK StPO-Gless, ad art. 141 n° 89 s., et les références citées