Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif

Le CPP et la PPMin n'ont pas la même conception. Le CP et le DPMin reposent sur des principes très différents et ne prévoient pas les mêmes sanctions135.

L'ordonnance précisera comment ces jugements distincts doivent être exécutés, comme le fait l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (RS 311.01) lorsque des jugements concernant des adultes rendus sur la base de codes différents doivent être coordonnés. Il faut intégrer la norme de délégation correspondante au DPMin (voir le commentaire de l'art. 38).

La séparation des procédures n'aura pas lieu si les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans. Dans ce cas, l'infraction sera jugée, comme dans le droit en vigueur, dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes. Les peines et les mesures seront régies dans tous les cas par le CP. Il serait en effet inapproprié d'appliquer une mesure relevant du droit pénal des mineurs à un jeune adulte.

Art. 36, al. 1biset 2, 1rephrase Prescription de l'action pénale

Contrairement au droit pénal des adultes (art. 97, al. 3, CP) et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, un jugement de première instance rendu sur la base du droit pénal des mineurs n'empêche pas la prescription de courir. L'art. 36 DPMin n'indique pas à quel moment les délais prévus à l'al. 1 cessent de courir, tandis que l'art. 1, al. 2, let. j, DPMin ne comporte aucun renvoi à l'art. 97, al. 3, CP136.

En pratique, les délinquants mineurs ont dès lors la possibilité, contrairement aux adultes, de bénéficier de la prescription en usant des voies de recours ou en déployant des manœuvres tactiques pour tirer en longueur une procédure de médiation137.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a qualifié cette situation de véritable lacune législative et déclaré l'art. 97, al. 3, CP applicable, malgré l'absence de renvoi à l'art. 1, al. 2, let. j, DPMin138. Cette jurisprudence doit être intégrée dans la loi. On renonce à un renvoi pour des raisons de clarté. On crée un nouvel al. 1bisqui dispose, comme dans le droit pénal des adultes, que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

Les adaptations à la 1rephrase de l'al. 2 sont purement rédactionnelles.

Art. 38 Dispositions complémentaires du Conseil fédéral

Suite aux changements proposés à l'art. 3, al. 2, DPMin, tant l'autorité pénale des mineurs que celle des adultes pourront rendre un jugement dans les cas mixtes. Le Conseil fédéral devra coordonner l'exécution de ces jugements dans l'ordonnance,

135 BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, ad art. 3 n° 20; Riedo, PJA 2010, p. 186

136 Riedo, JStG/JStPO, n° 2611; BSK StGB-Zurbrügg, ad art. 97 n° 51; arrêt du Tribunal fédéral 1B_646/2016 du 3 janvier 2017, consid. 1.5.2 (et les références citées)

137 Riedo, JStG/JStPO, n° 2611; Aebersold, Jugendstrafrecht, pp. 210 s.

138 Arrêt du Tribunal fédéral 1B_646/2016 du 3 janvier 2017, consid. 1.6.3