Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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1.3 Dispositif proposé
1.3.1 Introduction
Les résultats des séances du groupe de travail, les avis fournis par d'autres acteurs concernés et les informations recueillies par l'OFJ dans la doctrine et la jurisprudence et par contacts directs ont permis de dresser une liste d'environ 130 points nécessitant un examen.
Les adaptations demandées allaient de simples modifications rédactionnelles à des changements qui modifieraient l'équilibre du système de procédure pénale (par ex. réglementation du droit de participer des parties, légitimation du ministère public à recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte).
Les séances du groupe de travail ont aussi mis en lumière la nécessité de réviser la procédure pénale du 20 mars 2009 applicable aux mineurs (PPMin)6 et le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)7.
Conformément au mandat donné au Conseil fédéral dans la motion de la CAJ-E, consistant à examiner les expériences faites dans la pratique avec le CPP et à proposer les modifications légales qui s'imposent, on n'interviendra pas sur tous les points recensés, mais uniquement sur ceux qui revêtent le caractère de difficultés pratiques.
Nous présentons brièvement ci-après les principales modifications prévues. Le détail de ces modifications figure dans le commentaire des dispositions au ch. 2.
1.3.2 Pas d'exceptions au principe de la «double instance»
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)8 dispose que le recours n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 80, al. 1, LTF). Il y a des exceptions à ce principe (voir par ex. l'art. 75, al. 2, let. b, LTF). D'autres exceptions se sont ajoutées lors de l'entrée en vigueur du CPP le 1erjanvier 2011 (art. 80, al. 2, 3ephrase, LTF). Elles concernent par exemple les décisions du tribunal des mesures de contrainte ou des tribunaux chargés de statuer sur la levée des scellés, sur l'hospitalisation à des fins d'expertise ou sur la garantie de l'anonymat de la personne à protéger.
Les exceptions prévues dans le CPP augmentent la charge du Tribunal fédéral en lui attribuant des tâches relevant d'une première autorité de recours. Cette attribution est contraire à la tâche primaire du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême chargée de trancher des questions de droit en dernière instance et de garantir une application uniforme du droit9.
Le CPP ne doit plus compter d'exceptions au principe de la double instance. Il faut donc procéder à des adaptations aux art. 40, al. 1, 59, al. 1, 150, al. 2, 2ephrase, 186, al. 2, 2ephrase, et al. 3, 222, al. 2, 248, 393, al. 1, let. c, et 440, al. 3, CPP.
6 RS 312.1
7 RS 311.1
8 RS 173.110
9 Rapport explicatif 2015, ch. 2.4