Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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1.3.3 Extension du champ d'application de l'enregistrement des auditions par des moyens techniques

Le droit en vigueur exige l’établissement d’un procès-verbal dans lequel les dépositions sont consignées en substance et séance tenante. Une modification de l'art. 78 entrée en vigueur en 2013 permet au tribunal de renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer si une audition est enregistrée par des moyens techniques. Cette possibilité ne concerne que les débats et ne dispense pas le tribunal de dresser un procès-verbal séance tenante pendant les auditions.

Ces règles sont trop restrictives au vu des moyens techniques existants (certains programmes enregistrent et reproduisent simultanément en texte les déclarations faites). Elles empêchent en outre une utilisation optimale des avantages de l'enregistrement, notamment parce qu'elles ne le prévoient que pour les débats.

On propose donc de mettre fin à l'obligation de dresser le procès-verbal séance tenante si l'audition est enregistrée par des moyens techniques et de permettre qu'il le soit à l'issue de l'audition. Il suffira là aussi que les dépositions soient consignées en substance et non mot pour mot. Les nouvelles règles vaudront également pour la procédure préliminaire. Il serait envisageable de les étendre en prévoyant l'obligation d'enregistrer les auditions plutôt qu'une simple possibilité. On pourrait par ailleurs renoncer à toute retranscription à l'issue des débats, si bien que les enregistrements eux-mêmes seraient versés au dossier.

En statuant une obligation, comme l'ont fait d'autres pays, on aboutirait à une pratique uniforme dans toute la Suisse. Les enregistrements auraient toutefois un coût pour les cantons lié à l'achat de matériel. Ils pourraient de plus s'avérer superflus dans les cas simples et de moindre ampleur dans lesquels dresser un procès-verbal en substance et séance tenante peut être tout à fait approprié.

A première vue, les cantons pourraient réaliser des économies en renonçant totalement à la retranscription des auditions et en ne versant que les enregistrements au dossier. Les membres du tribunal saisi de l'affaire, le tribunal des mesures de contrainte, la défense et les représentants des autres parties auraient cependant la tâche complexe d'écouter longuement les enregistrements et de prendre des notes. Les coûts pourraient en définitive être plus élevés.

1.3.4 Anticipation du calcul et de la motivation de l'action civile

Les discussions menées au sein du groupe de travail ont mis au jour une problématique à laquelle sont principalement confrontés les tribunaux de première instance et la défense. Selon le droit en vigueur, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries tenues pendant les débats (art. 123, al. 2). Le tribunal et la défense ne doivent donc se pencher sur des documents parfois volumineux censés prouver les prétentions civiles qu'une fois atteint le stade des débats. Il est alors souvent impossible, surtout pour la défense, d'étudier les prétentions et les justificatifs avec toute l'attention nécessaire. Il ne lui reste plus alors qu'à s'opposer aux prétentions dans leur globalité. Le tribunal se retrouve dans la même situation: il ne peut trancher l'action civile que sur le principe et doit renvoyer au civil pour le surplus. Cette manière de faire n'est dans l'intérêt ni des parties, qui doivent subir une nouvelle procédure judiciaire, ni de l'économie de la procédure.