Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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lequel tant le prévenu que le ministère public avaient le droit de recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, et ce bien que le libellé du CPP exclue le ministère public12.
Ce n'est pas la procédure ordinaire, mais une procédure accélérée qui s'appliquera pour les recours du ministère public contre les décisions de mise en détention du tribunal des mesures de contrainte, dans le respect des règles relatives aux délais fixées dans les normes de droit supérieur et de la maxime de célérité (art. 5, al. 2, CPP; voir les ch. 2.1.29 ss).
1.3.9 Procédure de l'ordonnance pénale
Le Conseil fédéral propose différentes modifications en rapport avec la procédure de l'ordonnance pénale. Celles-ci découlent en partie de l'évaluation de la LAVI (voir le ch. 1.2), le rapport pointant la nécessité d'améliorer la situation de la victime dans la procédure de l'ordonnance pénale13.
Pour arriver à reprendre une vie normale après ce qu'elles ont subi, les victimes d'infractions ont souvent besoin qu'un tribunal se penche sur les faits dans le cadre d'une procédure ordinaire plutôt que leur cas soit traité dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale. Il faut donc limiter le champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale lorsque les victimes sont parties à la procédure pénale et qu'une peine d'un certain niveau entre en ligne de compte (voir le ch. 2.1.48).
Le ministère public aura en outre la possibilité de trancher certaines prétentions civiles dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, comme c'est déjà le cas dans la procédure pénale des mineurs (voir le ch. 2.1.50).
Les modifications ci-après découlent quant à elles des critiques exprimées par des praticiens et des auteurs de doctrine et de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Pour des raisons liées à l'état de droit, le ministère public devra impérativement entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale à partir d'un certain niveau de peine (voir le ch. 2.1.49).
On supprime le retrait (fictif) de l'opposition en cas d'absence non excusée d'une personne à une audition ou aux débats. On évitera ainsi une inégalité de traitement matériellement injustifiée par rapport au prévenu qui ne se présente pas lors de la procédure ordinaire et qui a néanmoins droit à un procès, le cas échéant dans le cadre d'une procédure par défaut (voir les ch. 2.1.522 s.).
Il s'agit enfin de consacrer dans la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la légitimation de la partie plaignante à faire opposition. L'autorité judiciaire suprême légitimera la partie plaignante dans ce sens lorsque celle-ci a qualité pour recourir au sens de l'art. 382, al. 1, CPP (art. 354, al. 1, let. bbis, et al. 1ter, AP-CPP; voir le ch. 2.1.51).
12 ATF 137 IV 22
13 Rapport final 2015, p. 48