Rapport explicatif
Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) comme l'exigent certains. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), il suffit pour mettre en œuvre le droit d'affronter les témoins à charge (y compris ses co-prévenus) statué à l'art. 6, ch. 3, let. d, CEDH que le prévenu ou son défenseur ait eu au moins une occasion appropriée de faire usage de son droit de confrontation.
Ce minimum ne satisferait pas à l'importance particulière que le CPP accorde au droit de participer. Comme l'a noté le Tribunal fédéral, le législateur a voulu renforcer les droits des parties et le droit de participer dans le nouveau CPP pour compenser le fait qu'il asseyait le statut du ministère public dans la procédure préliminaire10. Il faut conserver cet équilibre voulu par le législateur, d'autant plus que le tribunal ne réitère l'administration des preuves déjà administrées lors de la procédure préliminaire que si la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343, al. 3).
L'avant-projet propose de restreindre le droit de participer du prévenu lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il adapte ses dépositions à celles de la personne à entendre, notamment si celle-ci est un co-prévenu ou un témoin. Cette crainte est d'autant plus forte si le prévenu n'a pas encore été interrogé sur les faits. Les exigences de preuves quant au fait que la personne à entendre risque d'adapter ses dépositions ne sont pas très strictes.
1.3.7 Précision des conditions de la mise en détention pour risque de récidive
Dans le droit en vigueur, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées en cas de risque de récidive que s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves et que s'il a déjà commis des «infractions du même genre». Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition ne doit pas forcément être remplie.
La modification proposée dans l'avant-projet vise à adapter la disposition à la jurisprudence du Tribunal fédéral sans renoncer totalement à l'exigence d'une infraction préalable. Il ne sera plus nécessaire que plusieurs infractions du même genre aient déjà été commises; une seule, et pas forcément du même genre, suffira. On va ce faisant dans le sens de l'ancien code de procédure zurichois et de l'initiative parlementaire Jositsch11. Les conditions de détention en cas de risque de récidive seront plus souples, mais il ne s'agira pas d'une pure détention relevant de la police de sécurité ni d'une pure détention préventive.
1.3.8 Légitimation du ministère public à recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte
Comme indiqué au ch. 1.3.2, il ne devra plus y avoir d'exceptions au principe de la double instance. Autant le prévenu que le ministère public devront pouvoir attaquer les décisions du tribunal des mesures de contrainte.
La jurisprudence du Tribunal fédéral sera intégrée au CPP. Peu de temps après l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt de principe selon
10 ATF 139 IV 25, consid. 5.3
11 Initiative parlementaire 12.495 (Jositsch, Détention provisoire en cas de risque de récidive qualifié)