Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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On propose donc que la partie plaignante doive présenter le calcul et la motivation des conclusions civiles au plus tard à la clôture de l'instruction. Le tribunal saisi de l'affaire pourra de la sorte ordonner à temps les mesures d'administration des preuves qui s'imposent en rapport avec l'action civile.

1.3.5 Désignation du défenseur d'office

Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Celle-ci prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Dans la plupart des cas, c'est le ministère public qui désigne le défenseur d'office au stade de la procédure préliminaire. Or le ministère public et le prévenu s'opposent pendant les débats en qualité de parties (voir l'art. 104, al. 1). D'aucuns critiquent dès lors le fait que le ministère public puisse choisir le défenseur de la partie adverse. Certains cantons ont pris des mesures dont les plus connues sont la tenue d'une liste anonyme de défenseurs et l'attribution de la désignation du défenseur à un organe du ministère public indépendant de la direction de la procédure. Les cantons ont développé une certaine sensibilité en la matière. La situation actuelle présente néanmoins l'inconvénient que tous n'offrent pas les mêmes garanties et qu'il y a même lieu de douter que certaines des solutions mises en place soient conformes au CPP. Le Conseil fédéral propose une modification qui permettra à un organe indépendant de la direction de la procédure de choisir le défenseur d'office, plutôt que la direction de la procédure elle-même. Il pourra s'agir d'une autorité ou d'une organisation privée du style d'une association d'avocats. L'organe en question choisira le défenseur en prenant en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible, mais aussi les particularités de la procédure (par ex: la langue du prévenu, l'objet de la procédure). Il reviendra comme actuellement à la direction de procédure de désigner le défenseur.

1.3.6 Participation aux actes de procédure

La réglementation du droit de participer est certainement le point le plus critiqué du droit en vigueur. Ce droit consiste à permettre aux parties d'assister à l'administration des preuves, y compris aux auditions des témoins et des co-prévenus (art. 147). Ce dernier cas pose problème en pratique car, en fonction de l'ordre de comparution, le prévenu peut avoir en tête les dépositions de ses co-prévenus au moment où il est interrogé sur les mêmes faits et adapter ses déclarations. Le droit de participer privilégie le prévenu auditionné en premier, car il est le seul à pouvoir faire des aveux spontanés et à bénéficier de la sorte d'une atténuation de la peine. Un prévenu auditionné ultérieurement se verra reprocher de n'avoir avoué que parce qu'il a eu connaissance des aveux d'un autre prévenu en participant à son audition.

Dans la pratique, il arrive qu'on scinde la procédure pour éviter que les coauteurs aient qualité de partie et puissent assister à l'administration des preuves. Cette manière de procéder met à mal le principe de l'unité de la procédure lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (art. 29). L'autre option, qui consiste à fixer l'ordre des auditions en fonction du degré de connaissance présumé des faits, n'est pas non plus satisfaisante. Avant une audition, on ne peut pas réellement déterminer ce qu'une personne sait et a à dire.

Une restriction du droit de participer est donc nécessaire, mais elle doit être mesurée. On ne saurait limiter le droit de participer au minimum requis par la Convention du