Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Canton TI
Pour des raisons linguistiques et de cohérence, le paragraphe 5 devrait être reformulé : « Le Conseil fédéral établit les exigences minimales pour la mise en place de mesures visant à protéger les biens culturels d’importance nationale [...]. »
Canton VD
Al. 2 : Les raisons techniques rendant impossible la réalisation d’un abri doivent être mentionnées au moins dans l’ordonnance. De plus, les coûts de construction d’un abri dans les établissements médico-sociaux ou dans les hôpitaux sont beaucoup plus élevés que ceux d’un abri dans une maison d’habitation. Ceci devrait être pris en compte lors de la détermination du montant des contributions de remplacement. Vu l’évolution de coûts, le montant maximal de la contribution de remplacement devrait être revu à la hausse.
Al. 3 : Dans le texte de loi, on lit « les communes veillent » (die Gemeinden sorgen), et dans le rapport explicatif « les communes peuvent » (die Gemeinden können). La responsabilité des communes doit être clairement définie, par exemple en utilisant l’expression « les communes doivent » (die Gemeinden müssen). De plus, aucun délai n’est donné aux communes pour remplir cette obligation et aucune conséquence n’est prévue par la loi, si une commune ne remplit pas ses obligations. Ceci devrait être réglé dans le cadre de l’ordonnance.
FSPC, BZSV
Adapter l’al. 1 : « […] Lorsque des propriétaires sont exemptés de l’obligation de construire un abri, ils doivent payer une contribution de remplacement. »
HEV
A l’al. 1, deuxième phrase, la formulation a été modifiée. Au lieu de « S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement » (art. 46, al. 1, deuxième
phrase, LPPCi en vigueur), la formulation est désormais « Si le nombre de places protégées est suffisant, il paie une contribution de remplacement. » Le rapport explication n’indique pas pourquoi cette modification a été effectuée. Pour l’obligation de payer une contribution de remplacement, le seul élément déterminant est le fait que le propriétaire n’est pas tenu de réaliser un abri. Par conséquent, le libellé de l’art. 46, al. 1, deuxième phrase, actuellement en vigueur doit être maintenu.
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L’al. 1 requiert une clarification, sans quoi il pourrait créer de l’ambiguïté et donner lieu à problèmes d’interprétation : « Si le nombre de places protégées dans une commune est insuffisant, alors tout propriétaire qui construit une maison d’habitation est tenu de réaliser des abris pour le nombre d’habitants prévu. Si le nombre de places protégées dans une commune est suffisant, alors tout propriétaire d’une maison d’habitation, qui ne dispose pas d’une place protégée pour chaque habitant de l’immeuble est tenu de payer une contribution de remplacement pour chaque place manquante. »
SCR
Al. 4 et 5 : Il est suggéré de prendre en compte les aspects de sécurité et des risques ainsi que la planification des mesures d’urgence dès la phase de planification des bâtiments neufs ou rénovés. Des spécialistes compétents possédant une expérience pratique doivent être consultés.
Association des archivistes suisses (AAS)
Al. 4 et 5 : Le fait que la Confédération joue un rôle de conseil dans l’élaboration des plans d’intervention des sapeurs-pompiers et des planifications d’urgence pour les biens culturels d’importance nationale est accueilli favorablement. Le rapport explicatif ne parle dans